SUR LE MOYEN UNIQUE, DU POURVOI INCIDENT, QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE R. 233-4 DU CODE DES COMMUNES, ET L'ARTICLE L. 199 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, ENSEMBLE LES ANCIENS ARTICLES 1946 ET 1950 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LA TAXE COMMUNALE SUR LES CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE EST RECOUVREE COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ET QU'EN VERTU DES SECONDS LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE RENDUS EN CETTE MATIERE SONT SANS APPEL ET NE PEUVENT ETRE ATTAQUES QUE PAR VOIE DE CASSATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR L'ARRET ATTAQUE SUR L'APPEL INTERJETE PAR LE MAIRE DE COURBEVOIE ET LE PREFET DES HAUTS DE SEINE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE RENDU EN DERNIER RESSORT QUI AVAIT ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA COPROPRIETE TOUR NEPTUNE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE COMMUNALE SUR LES CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI PRINCIPAL : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI.