SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X... A ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS LE 30 AOUT 1976 MOYENNANT UN SALAIRE DE BASE ALORS EGAL A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE CORRESPONDANT A SON EMPLOI DANS LE BAREME DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT APPLICABLE AU CONTRAT, AUQUEL S'AJOUTAIT UNE PRIME STATUTAIRE ANNUELLE ;
QU'A PARTIR DU 15 DECEMBRE 1980 LA SOCIETE A INCORPORE CETTE PRIME A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE DE M. X... EN S'AUTORISANT D'UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 MAI 1974, REPRIS DANS UN PROTOCOLE DU 17 JUIN 1975 QUI PREVOYAIT QU'AUCUN SALAIRE DE BASE, TOUTES PRIMES EXCLUES, NE POUVAIT ETRE INFERIEURE A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE, MAIS QU'EN CAS DE RATTRAPAGE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CETTE DISPOSITION NE POUVAIT SE CUMULER AVEC LE RATTRAPAGE ET REDEVIENDRAIT CADUQUE ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LADITE PRIME FORMEE PAR M. X... POUR LA PERIODE OU ELLE A CESSE DE LUI ETRE VERSEE EN SUS DU SALAIRE DE BASE, AUX MOTIFS QUE LE SALAIRE DE BASE FIXE AU CONTRAT DU 30 AOUT 1976 CORRESPONDANT A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE DU COEFFICIENT DE M. X..., LA PRIME NE POUVAIT S'INCORPORER A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE ET QUE DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS DU CONTRAT INDIVIDUEL ETANT PLUS FAVORABLES QUE CELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DEVENU CADUC, SEULES ELLES POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION POUR DETERMINER LA REMUNERATION DE L'INTERESSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE QUI REGISSAIT LES RAPPORTS DES PARTIES AUXQUELLES LE CONTRAT INDIVIDUEL N'AVAIT PAS DEROGE, QUE L'EQUIVALENCE ENTRE LE SALAIRE DE BASE ET LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE NE SERAIT MAINTENUE EN FAVEUR DU SALARIE QUE TANT QUE CETTE REMUNERATION N'AURAIT PAS ATTEINT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE REMUNERATION ASSUJETTIS AUX COTISATIONS SOCIALES, LESQUELS, AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CONSTITUAIENT LA REMUNERATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE ET ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'A LA SUITE DE L'ARGUMENTATION DE SALAIRES INTERVENUE AU 1ER DECEMBRE 1980 EN VERTU D'UN AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE, LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE DEPASSAIT DESORMAIS L'ENSEMBLE ET REMUNERATIONS ASSUJETTIS AUXDITES COTISATIONS PERCUES PAR L'INTERESSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAMBRAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ..., A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;