SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT (R.N.U.R.) A VERSER A MME X... ET A CINQUANTE SIX AUTRES SALARIES QUI AVAIENT ETE ABSENTS LE 13 JUILLET 1981, LE COMPLEMENT DE LA PRIME D'ASSIDUITE DONT UNE PARTI AVAIT ETE RETENUE PAR LA REGIE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'UN TRACT EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE AVAIT ETE DISTRIBUE LE 9 JUILLET APPELANT LE PERSONNEL A FAIRE GREVE LE 13 JUILLET, POUR LA REDUCTION DU TEMPS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DROIT POUR LES SALARIES DE RECOURIR A LA GREVE NE LES AUTORISE PAS, SOUS SON COUVERT, A EXECUTER LE TRAVAIL DANS LES CONDITIONS QU'ILS REVENDIQUENT ET AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEUR CONTRAT ET QU'IL ETAIT SOUTENU QU'EN L'ETAT DU REFUS DE LA REGIE DE LEUR ACCORDER LE "PONT" DU 14 JUILLET, LES SALARIES, EN S'ABSTENANT DE VENIR AU TRAVAIL LE LUNDI 13 JUILLET, S'ETAIENT EUX-MEMES DISPENSES D'EXECUTER LA PRESTATION ESSENTIELLE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL CORRESPONDANT A LA PRIME D'ASSIDUITE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;