SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 2244 DU CODE CIVIL, 247 ET 400 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE PHILIPS, FAISANT ETAT D'UNE CREANCE A L'EGARD DE LA SOCIETE ANONYME
X...
, A PAR UNE ASSIGNATION DU 30 MARS 1976, RECLAME SON PAIEMENT A LA SEULE SOCIETE X... PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR AMIABLE, M. G. X... ;
QUE CE DERNIER AYANT PROCEDE LE 31 JANVIER 1977 A LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION L'AVIS DE CLOTURE A ETE PUBLIE LE 18 FEVRIER 1978 ;
QUE SUR L'ASSIGNATION DU 30 MARS 1976, UN JUGEMENT EST INTERVENU LE 27 OCTOBRE 1978 CONDAMNANT LA SOCIETE X... ET SON LIQUIDATEUR PERSONNELLEMENT, AU PAIEMENT DE LA CREANCE RECLAMEE PAR LA SOCIETE PHILIPS ;
QU'UNE TELLE DECISION AYANT ETE MAINTENUE PAR UN JUGEMENT INTERPRETATIF DU 13 MARS 1981 UNE SAISIE EXECUTION, ACCOMPAGNEE D'UN COMMANDEMENT A LA DILIGENCE DE LA SOCIETE PHILIPS, CREANCIERE, EST INTERVENUE LE 6 FEVRIER 1980 SUR LES BIENS MOBILIERS DE M. G. X..., EN EXECUTION DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1978 ;
QUE LA SOCIETE PHILIPS A, LE 22 SEPTEMBRE 1981, INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE M. G. X... AU PAIEMENT DE LA DETTE DE LA SOCIETE X..., POUR AVOIR PROCEDE A LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE X... NONOBSTANT LA DETTE EN LITIGE EN LUI REPROCHANT D'AVOIR ENGAGE SA RESPONSABILITE DE LIQUIDATEUR ;
QUE M. G. X... A FAIT VALOIR QU'UNE TELLE ACTION, INTRODUITE LE 22 SEPTEMBRE 1981 ALORS QUE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION ETAIT INTERVENUE LE 31 JANVIER 1977 ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRIENNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 247 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 400 DE LA MEME LOI ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA PRETENTION DE M. X..., LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE COMMANDEMENT DU 6 FEVRIER 1980 INTERVENU EN EXECUTION DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1978 AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION, QUI AVAIT COMMENCE A COURIR LE 18 FEVRIER 1978, DE L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE LE 22 SEPTEMBRE 1981 A L'EGARD DU LIQUIDATEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ACTION EN PAIEMENT INTRODUITE PAR LA SOCIETE PHILIPS A L'EGARD DE LA SOCIETE X..., NE TENDAIT PAS AU MEME BUT QUE L'ACTION LITIGIEUSE EN RESPONSABILITE CONTRE M. MARIETTA Y... EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, QUE LA SECONDE N'ETAIT DONC PAS COMPRISE DANS LA PREMIERE ET QUE DES LORS L'INTERRUPTION DE PRESCRIPTION DE LA SECONDE NE POUVAIT DECOULER D'UN ACTE INTERVENU AU COURS DE LA PREMIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;