La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1984 | FRANCE | N°83-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 1984, 83-12053


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 1ER FEVRIER 1983), LA SOCIETE DATAGRAPHIX A TIRE UN CHEQUE DE 400.000 FRANCS A L'ORDRE DE LA SOCIETE COMPUTER EXPRESS, QUI DEVAIT REGLER POUR SON COMPTE DES DROITS DE DOUANE, LAQUELLE A ENDOSSE CE CHEQUE A SA FILIALE LA SOCIETE HILLAIRIN, QUI A SON TOUR L'A ENDOSSE EN BLANC A LA BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS (LA BANQUE), QUE LA SOCIETE DATAGRAPHIX, AYANT APPRIS QUE LA SOCIETE COMPUTER, EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, NE POURRAIT EXECUTER LE MANDAT DONT ELLE L'AVAIT CHARGEE, A FAIT OPPOSITIO

N AU PAIEMENT DU CHEQUE, QUE LA BANQUE, APRES A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 1ER FEVRIER 1983), LA SOCIETE DATAGRAPHIX A TIRE UN CHEQUE DE 400.000 FRANCS A L'ORDRE DE LA SOCIETE COMPUTER EXPRESS, QUI DEVAIT REGLER POUR SON COMPTE DES DROITS DE DOUANE, LAQUELLE A ENDOSSE CE CHEQUE A SA FILIALE LA SOCIETE HILLAIRIN, QUI A SON TOUR L'A ENDOSSE EN BLANC A LA BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS (LA BANQUE), QUE LA SOCIETE DATAGRAPHIX, AYANT APPRIS QUE LA SOCIETE COMPUTER, EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, NE POURRAIT EXECUTER LE MANDAT DONT ELLE L'AVAIT CHARGEE, A FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE, QUE LA BANQUE, APRES AVOIR FAIT LEVER CETTE OPPOSITION, A ASSIGNE LA SOCIETE DATAGRAPHIX EN PAIEMENT DE SON MONTANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA BANQUE, AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MENTION RESTRICTIVE, L'ENDOSSEMENT AVAIT TRANSFERE AU PORTEUR TOUS LES DROITS RESULTANT DU CHEQUE, NOTAMMENT LA PROPRIETE DE LA PROVISION, ET QUE LA SOCIETE DATAGRAPHIX NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE LA SOCIETE HILLAIRIN ET LA BANQUE AURAIENT ENTENDU NE DONNER A L'ENDOS QUE LA VALEUR D'UN MANDAT D'ENCAISSEMENT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE BORDEREAU DE REMISE DE CHEQUES CONSTITUE UN DOCUMENT CONTRACTUEL ETABLI PAR LA BANQUE ET QUI FIXE LES CONDITIONS EXACTES DE LA REMISE ;

QU'AINSI, EN DECLARANT QUE LE BORDEREAU NE CONSTITUAIT QU'UN "SIMPLE IMPRIME" DELIVRE PAR LA BANQUE ET EN REFUSANT DES LORS DE LUI RECONNAITRE UNE VALEUR CONTRACTUELLE POUR EN DEDUIRE TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT AU REGARD DE LA MENTION "REMISE DE CHEQUES A L'ENCAISSEMENT", LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUAIENT L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION DE MANDAT, LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT ;

QU'AUSSI BIEN, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL PAR FAUSSE QUALIFICATION, L'ARTICLE 17 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 PAR FAUSSE APPLICATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, ABSTRACTION FAITE DE L'ERREUR DE QUALIFICATION DU BORDEREAU, LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR LA COUR D'APPEL, A SAVOIR L'INSCRIPTION IMMEDIATE DU MONTANT DU CHEQUE AU CREDIT DU COMPTE DU REMETTANT OU LE FAIT QUE LA BANQUE SE SOIT COMPORTEE EN PROPRIETAIRE DU CHEQUE NE SAURAIENT SUFFIRE A LA QUALIFICATION DE L'ENDOS EN BLANC, DES LORS QUE L'INSCRIPTION CONSTATEE PEUT AUSSI BIEN REPRESENTER UNE AVANCE SUR ENCAISSEMENT ET QU'IL N'APPARTIENT PAS AU BANQUIER DE S'INVESTIR A SA GUISE DE LA PROPRIETE DU TITRE REMIS EN RESTANT MAITRE X... DE LA QUALIFICATION QU'IL CONVIENT DE LUI DONNER ET QUE CE COMPORTEMENT A ETE CONTESTE ;

QU'AINSI, EN QUALIFIANT FAUSSEMENT LE BORDEREAU, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 17 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'EXAMINER SI, DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES ANTERIEURES ET POSTERIEURES A L'ACQUISITION DU TITRE, NE RESULTE PAS LA PREUVE QUE LE TIERS PORTEUR A EU CONSCIENCE D'AGIR AU DETRIMENT DU DEBITEUR EN ESCOMPTANT LE TITRE ;

QU'AINSI, EN S'ETANT ABSTENU DE RECHERCHER SI, EN L'ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE COMPROMISE DES DEUX SOCIETES COMPUTER EXPRESS ET HILLAIRIN, DE LEUR CONFUSION APPARENTE ET REELLE, DE LEUR DIRECTION COMMUNE ET SURTOUT DE L'IMPORTANT DECOUVERT DE LA SOCIETE HILLAIRIN, LA BANQUE VERNES N'AVAIT PAS, PAR L'ESCOMPTE DU CHEQUE LITIGIEUX, ENTENDU PROFITER DE LA PART D'UNE SOCIETE SANS PROBLEMES FINANCIERS, DU PAIEMENT, D'UNE PART, DU DECOUVERT QU'ELLE AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE HILLAIRIN ;

QU'EN RESTANT AINSI INDIFFERENTE A L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR LA MAUVAISE FOI DU BANQUIER, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 22 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DATAGRAPHIX QUI INVOQUAIT L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES ET NOTAMMENT LE FAIT QUE LE COMPORTEMENT DE LA BANQUE AVAIT ETE "DICTE PAR LE SOUCI DE REDUIRE LE DECOUVERT QU'ELLE AVAIT ABUSIVEMENT CONSENTI A SON CLIENT" POUR ETABLIR LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS PRODUITS QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE BORDEREAU DE REMISE DU CHEQUE LITIGIEUX, SIMPLE IMPRIME DEPOURVU DE TOUTE SIGNATURE, NE POUVAIT SUFFIRE, EN L'ETAT DES INDICATIONS QU'IL COMPORTAIT, A CARACTERISER LE MANDAT INVOQUE PAR LA SOCIETE DATAGRAPHIX, ALORS QUE LE CHEQUE A ETE ENDOSSE EN BLANC SANS AUCUNE MENTION RESTRICTIVE A LA BANQUE, QUI EN A CREDITE IMMEDIATEMENT, EN RETENANT DES AGIOS, LE COMPTE DE LA SOCIETE HILLAIRIN, LAQUELLE A DISPOSE AUSSITOT DU PRODUIT DE L'ESCOMPTE ET QUE LA BANQUE N'A CESSE DE SE COMPORTER COMME PROPRIETAIRE DU CHEQUE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ENDOSSEMENT DU CHEQUE A LA BANQUE EST INTERVENU AVANT LA DATE RETENUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE COMME ETANT CELLE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE HILLAIRIN, ET QUE LA SCIETE DATAGRAPHIX, A QUI IL APPARTENAIT DE DEMONTRER QUE LA BANQUE, EN ACQUERANT LE CHEQUE, AVAIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR, N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS, QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12053
Date de la décision : 06/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Endossement - Endossement sans mention restrictive - Transfert de propriété.

* CHEQUE - Endossement - Escompte - Transfert de propriété.

C'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des mentions figurant sur les documents produits qu'une cour d'Appel a retenu que le bordereau de remise d'un chèque litigieux, simple imprimé dépourvu de signature, ne pouvait suffire, en l'état des indications qu'il comportait à caractériser le mandat invoqué par une première société, alors que le chèque a été endossé en blanc sans aucune mention restrictive à la banque, qui en a crédité immédiatement, en retenant des agios, le compte d'une seconde société, laquelle a disposé aussitôt du produit de l'escompte et que la banque n'a cessé de se comporter comme propriétaire du chèque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 5 C, 01 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-05-13 Bulletin 1981 IV N. 226 P. 178 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 1984, pourvoi n°83-12053, Bull. civ. 1984 IV N° 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 295

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award