SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 431-1, L.433-10, L.433-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ORGANISE LES 8 ET 19 DECEMBRE 1983 POUR L'ELECTION DES QUATRE MEMBRES TITULAIRES ET DES QUATRE MEMBRES SUPPLEANTS DU PREMIER COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES, DES LISTES INCOMPLETES NE COMPRENANT QUE DEUX CANDIDATS CHACUNE FURENT PRESENTEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ;
QUE LE QUORUM AYANT ETE ATTEINT, CES CANDIDATS FURENT DECLARES ELUS ;
QU'UN SECOND TOUR DE SCRUTIN AYANT ETE PREVU POUR LE 3 FEVRIER 1984 AFIN DE POURVOIR LES SIEGES NON ATTRIBUES AU PREMIER TOUR, LES MEMBRES ELUS DU COLLEGE EMPLOYES ONT PRESENTE LEUR DEMISSION ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LE SECOND TOUR DE SCRUTIN ET DECIDER QU'IL SERAIT PROCEDE A DES ELECTIONS PARTIELLES POUR POURVOIR AUX QUATRE SIEGES DE CE COLLEGE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'UN SECOND TOUR DE SCRUTIN, AVEC CANDIDATURES LIBRES, NE POUVAIT ETRE ORGANISE QU'AU CAS OU LE QUORUM N'AURAIT PAS ETE ATTEINT AU PREMIER TOUR, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QU'A LA SUITE DE LA DEMISSION DES MEMBRES DU PREMIER COLLEGE IL CONVENAIT, EN APPLICATION DU SEPTIEME ALINEA DE L'ARTICLE L.433-12 DU CODE DU TRAVAIL, D'ORGANISER DES ELECTIONS PARTIELLES, CE COLLEGE SE TROUVANT DEPOURVU DE TOUTE REPRESENTATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE TOUS LES SIEGES N'AYANT PAS ETE POURVUS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, UN SECOND TOUR ETAIT NECESSAIRE POUR ATTRIBUER CEUX QUI RESTAIENT VACANTS DANS LE PREMIER COLLEGE ;
QUE LE TRIBUNAL, QUI A REFUSE A TORT DE TIRER CETTE CONSEQUENCE DES RESULTATS DU PREMIER TOUR, N'ETAIT PAS FONDE EN OUTRE A DECIDER, AVANT LE TERME DES OPERATIONS ELECTORALES ET LA PROCLAMATION DEFINITIVE DES RESULTATS, QU'IL SERAIT PROCEDE A DES ELECTIONS PARTIELLES EN VUE DE REMPLACER LES CANDIDATS ELUS AU PREMIER TOUR ET QUI AVAIENT MANIFESTE L'INTENTION DE DEMISSIONNER ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 9 EME ARRONDISSEMENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 14EME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;