SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE QUI AVAIT ENGAGE MM. Y... ET X... EN QUALITE DE GARDIENS LE 17 SEPTEMBRE 1979, AYANT APPRIS PAR LA PRESSE EN JANVIER 1980 QUE CEUX-CI VENAIENT D'ETRE CONDAMNES A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR UN VOL COMMIS EN JUILLET 1979 A L'OCCASION DE LA SURVEILLANCE D'UN GRAND MAGASIN POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE SOCIETE DE GARDIENNAGE, LE LICENCIAIT LE 14 JANVIER AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT DE MM. Y... ET X... ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES FAITS AYANT MOTIVE LEUR CONDAMNATION PENALE ETAIENT INTERVENUS AVANT LEUR EMBAUCHE ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE SE RENSEIGNER AUPRES DU PRECEDENT EMPLOYEUR ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE ETAIT UNE SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE ET QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION D'AVOIR UN PERSONNEL DONT LA PROBITE ET L'HONNETE NE POUVAIENT ETRE MISES EN DOUTE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;