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05/11/1984 | FRANCE | N°82-41935;82-41936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1984, 82-41935 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE QUI AVAIT ENGAGE MM. Y... ET X... EN QUALITE DE GARDIENS LE 17 SEPTEMBRE 1979, AYANT APPRIS PAR LA PRESSE EN JANVIER 1980 QUE CEUX-CI VENAIENT D'ETRE CONDAMNES A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR UN VOL COMMIS EN JUILLET 1979 A L'OCCASION DE LA SURVEILLANCE D'UN GRAND MAGASIN POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE SOCIETE DE GARDIENNAGE, LE LICENCIAIT LE 14 JANVIER AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS ;

ATTENDU QUE POUR D

ECIDER QUE LE LICENCIEMENT DE MM. Y... ET X... ETAIT DEPOUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE QUI AVAIT ENGAGE MM. Y... ET X... EN QUALITE DE GARDIENS LE 17 SEPTEMBRE 1979, AYANT APPRIS PAR LA PRESSE EN JANVIER 1980 QUE CEUX-CI VENAIENT D'ETRE CONDAMNES A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR UN VOL COMMIS EN JUILLET 1979 A L'OCCASION DE LA SURVEILLANCE D'UN GRAND MAGASIN POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE SOCIETE DE GARDIENNAGE, LE LICENCIAIT LE 14 JANVIER AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT DE MM. Y... ET X... ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES FAITS AYANT MOTIVE LEUR CONDAMNATION PENALE ETAIENT INTERVENUS AVANT LEUR EMBAUCHE ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE SE RENSEIGNER AUPRES DU PRECEDENT EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE ETAIT UNE SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE ET QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION D'AVOIR UN PERSONNEL DONT LA PROBITE ET L'HONNETE NE POUVAIENT ETRE MISES EN DOUTE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41935;82-41936
Date de la décision : 05/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Faits poursuivis antérieurement à l'embauche du salarié - Salarié condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis - Entreprise de surveillance et de gardiennage - Obligation d'avoir un personnel dont la probité et l'honnêteté ne pouvaient être mises en doute - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse.

Doit être cassé l'arrêt qui pour décider que le licenciement de deux salariés employés en qualité de gardiens par une entreprise de surveillance et de gardiennage était dépourvu de cause réelle et sérieuse a retenu que si ceux-ci avaient fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour vol, les faits qui avaient motivé leur condamnation pénale, étaient intervenus, avant leur embauche sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il exerçait une activité de surveillance et de gardiennage et qu'il avait l'obligation d'avoir un personnel dont la probité et l'honnêteté pouvaient être mises en doute.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre sociale, 27 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1984, pourvoi n°82-41935;82-41936, Bull. civ. 1984 V N° 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 403

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Synvet faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41935
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