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05/11/1984 | FRANCE | N°82-41473;82-41487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1984, 82-41473 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

VU LES CONTRATS DE FORMATION DE TYPE A 11 DES PILOTES DE LIGNE D'AIR FRANCE ET LE PROCES-VERBAL DE TRANSACTION DU 9 NOVEMBRE 1966 ;

ATTENDU QUE DANS UN PROCES-VERBAL DE TRANSACTION DU 9 NOVEMBRE 1966, LA COMPAGNIE AIR FRANCE S'EST ENGAGEE "A VERSER LA MAJORATION DE PRIME DE VOL PREVUE POUR LE BREVET DE PILOTE DE LIGNE, A L'ARTICLE 421 DU REGLEMENT DU PERSONNEL NAVIGANT, AUX OFFICIERS PILOTES, RETROACTIVEMENT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE PRESENTES A CE BREVET OU AURAIENT

DU L'ETRE NORMALEMENT ET DES QU'ILS JUSTIFIERONT AVOIR ACC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

VU LES CONTRATS DE FORMATION DE TYPE A 11 DES PILOTES DE LIGNE D'AIR FRANCE ET LE PROCES-VERBAL DE TRANSACTION DU 9 NOVEMBRE 1966 ;

ATTENDU QUE DANS UN PROCES-VERBAL DE TRANSACTION DU 9 NOVEMBRE 1966, LA COMPAGNIE AIR FRANCE S'EST ENGAGEE "A VERSER LA MAJORATION DE PRIME DE VOL PREVUE POUR LE BREVET DE PILOTE DE LIGNE, A L'ARTICLE 421 DU REGLEMENT DU PERSONNEL NAVIGANT, AUX OFFICIERS PILOTES, RETROACTIVEMENT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE PRESENTES A CE BREVET OU AURAIENT DU L'ETRE NORMALEMENT ET DES QU'ILS JUSTIFIERONT AVOIR ACCOMPLI 1.200 HEURES DE VOL" ;

QUE DES PILOTES QUI AVAIENT SOUSCRIT ANTERIEUREMENT UN CONTRAT DE FORMATIONDE TYPE A 10, ONT ALORS BENEFICIE DE CET AVANTAGE ;

QUE M. X... ET 14 AUTRES PILOTES, QUI ONT PASSE PAR LA SUITE UN CONTRAT DE FORMATION DIT A 11, A L'ISSUE DUQUEL ILS ONT ETE ENGAGES PAR AIR FRANCE N 1974, ONT, APRES AVOIR OBTENU EN 1978 LE BREVET DE PILOTE DE LIGNE, RECLAME SUR LE FONDEMENT DE CE PRECEDENT ET DE LA TRANSACTION SUSVISEE, UN RAPPEL DE SALAIRES A COMPTER DE LA DATE OU ILS ETAIENT ENTRES AU SERVICE DE LA COMPAGNIE ;

QUE POUR ACCUEILLIR CES DEMANDES, LES ARRETS ATTAQUES ONT ESTIME QUE LES CONTRATS DE FORMATION A 10 ET A 11 ETAIENT, POUR L'ESSENTIEL, IDENTIQUES, ET QU'IL EN DECOULAIT POUR LA COMPAGNIE AIR FRANCE LES MEMES OBLIGATIONS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRETE DU 7 AVRIL 1952 QUI PREVOYAIT QUE POUR OBTENIR LE BREVET DE PILOTE, LE CANDIDAT DEVAIT, APRES AVOIR SUIVI UN STAGE D'INSTRUCTION HOMOLOGUE AVOIR SATISFAIT A CERTAINES EPREUVES THEORIQUES ET PRATIQUES, A ETE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 2 JANVIER 1969, SELON LEQUEL LE CANDIDAT QUI AVAIT SUIVI LEDIT STAGE D'INSTRUCTION DEVAIT "AVOIR ETE EMPLOYE AU MOINS PENDANT DEUX ANS COMME PILOTE PROFESSIONNEL DE 1ERE CLASSE D'AVION DANS LE TRANSPORT COMMERCIAL" ;

QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES CONTRATS DE STAGE DE FORMATION DIT A 11 ONT CESSE DE CONTENIR LA MENTION QUE CONTENAIENT LES CONTRATS PRECEDENTS DE TYPE A 10, SUIVANT LAQUELLE LE STAGE COMPORTAIT LA "FORMATION PRATIQUE AU BREVET ET A LA LICENCE DE PILOTE DE LIGNE" ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, SI LES PILOTES ISSUS DU STAGE DE FORMATION A 10 REUNISSAIENT A L'ISSUE DE CELUI-CI, SOUS LA SEULE RESERVE DU NOMBRE D'HEURES DE VOL, LES CONDITIONS POUR OBTENIR LE BREVET DE PILOTE DE LIGNE, IL N'EN ALLAIT PAS DE MEME POUR M. X... ET LES 14 AUTRES PILOTES, QUI, A L'ISSUE DU STAGE DE FORMATION A 11, ET AU MOMENT OU ILS SONT ENTRES AU SERVICE D'AIR FRANCE, NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'OBTENTION DE CE BREVET ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 23 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41473;82-41487
Date de la décision : 05/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Primes de vol - Personnel navigant de la compagnie Air-France - Attribution - Conditions.

* TRANSPORTS AERIENS - Air-France - Personnel navigant - Salaire - Prime de vol - Attribution - Conditions.

L'arrêté du 7 avril 1952 qui prévoyait que pour obtenir le brevet de pilote, le candidat devait, après avoir suivi un stage d'instruction homologué, avoir satisfait à certaines épreuves théoriques et pratiques ayant été modifié par l'arrêté du 2 janvier 1969, selon lequel le candidat qui avait suivi ledit stage d'instruction devait "avoir été employé au moins pendant deux ans comme pilote professionnel de 1ère classe d'avion dans le transport commercial", il s'ensuit que par voie de conséquence, les contrats de stage de formation dit A 11 des pilotes de ligne d'une compagnie aérienne ont cessé de contenir la mention que contenaient les contrats précédents de type A 10, suivant laquelle le stage comportait "la formation pratique au brevet et à la licence de pilote de ligne". Encourt en conséquence la cassation les arrêts qui accueillent les demandes de pilotes qui ont passé un contrat de formation dit A 11, à l'issue duquel ils ont été engagés par la compagnie aérienne tendant à obtenir après le succès au brevet de pilote de ligne un rappel de salaires à compter de la date où ils étaient entrés au service de la compagnie sur le fondement d'un procès-verbal de transaction, par lequel la compagnie s'est engagée à verser la majoration de prime de vol prévue pour le brevet de pilote de ligne, à l'article 421 du règlement du personnel navigant, aux officiers pilotes, rétroactivement à compter de la date à laquelle ils ont été présentés à ce brevet ou auraient dû l'être normalement et dès qu'ils justifieront avoir accompli 1200 heures de vol". En effet si les pilotes issus du stage de formation A 10 réunissant à l'issue de celui-ci, sous la seule réserve du nombre d'heures de vol, les conditions, pour obtenir le brevet de pilote de ligne, il n'en allait pas de même pour les pilotes qui à l'issue du stage de formation A 11 et au moment où ils sont entrés au service d'Air France, ne remplissaient pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce brevet.


Références :

Arrêté du 07 avril 1952
Arrêté du 02 janvier 1969
Code du travail L132-1 S.
Contrat de formation de type A 11 des pilotes de lignes Air France
Procès verbal de transaction du 09 novembre 1966
Règlement du personnel navigant aux officiers pilotes Art. 421

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 21, 23 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1984, pourvoi n°82-41473;82-41487, Bull. civ. 1984 V N° 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 404

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41473
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