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30/10/1984 | FRANCE | N°83-12997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1984, 83-12997


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (BORDEAUX, 28 FEVRIER 1983), MME X..., EMPLOYEE A LA SOCIETE STYLMOB, DENOMMEE ACTUELLEMENT MOBI 2000 (LA SOCIETE) A DETOURNE DE NOMBREUX CHEQUES AU PREJUDICE DE CELLE-CI, EN UTILISANT LE COMPTE PERSONNEL QU'ELLE AVAIT OUVERT A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE (LA BANQUE), QUE LA SOCIETE INVOQUANT LE MANQUE DE VIGILANCE DE LA BANQUE QUI N'AVAIT PAS DECELE ES IRREGULARITES DANS LES OPERATIONS PASSEES AU COMPTE DE SA CLIENTE, L'A ASSIGNE EN RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT

GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE STYLMOB ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (BORDEAUX, 28 FEVRIER 1983), MME X..., EMPLOYEE A LA SOCIETE STYLMOB, DENOMMEE ACTUELLEMENT MOBI 2000 (LA SOCIETE) A DETOURNE DE NOMBREUX CHEQUES AU PREJUDICE DE CELLE-CI, EN UTILISANT LE COMPTE PERSONNEL QU'ELLE AVAIT OUVERT A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE (LA BANQUE), QUE LA SOCIETE INVOQUANT LE MANQUE DE VIGILANCE DE LA BANQUE QUI N'AVAIT PAS DECELE ES IRREGULARITES DANS LES OPERATIONS PASSEES AU COMPTE DE SA CLIENTE, L'A ASSIGNE EN RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE STYLMOB ET DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE NE POUVAIT ETRE RETENUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE BANQUIER A LE DEVOIR D'EXERCER UNE SURVEILLANCE SUR LES MOUVEMENTS DES COMPTES DE SES CLIENTS ET QUE SA RESPONSABILITE PEUT ETRE ENGAGEE LORSQUE MALGRE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT APPARENTES IL A LAISSE, SANS INTERVENIR, SE REPETER DES OPERATIONS FRAUDULEUSES, SI BIEN QU'EN DECIDANT QUE LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE NE POUVAIT ETRE RETENUE DES LORS QUE LE COMPTE DE MME X... N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'INCIDENTS DE PAIEMENT ET ETAIT ALIMENTE PAR DES CHEQUES AYANT L'APPARENCE DE LA REGULARITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DECIDANT QUE LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR LES PREMIERS JUGES POUR CARACTERISER LE DEFAUT DE VIGILANCE DE LA BANQUE, DONT L'ATTENTION AURAIT DU ETRE ATTIREE PAR LE COMPTE BANCAIRE D'UNE COMPTABLE SALARIEE ALIMENTE, A L'EXCLUSION DE TOUT VERSEMENT DE SALAIRE, UNIQUEMENT PAR DES CHEQUES, ENDOSSES, EMIS PAR DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU PROFIT DU MEME BENEFICIAIRE, DONT LE NOMBRE ET LE MONTANT (PAR EXEMPLE, ONZE CHEQUES DE LA SOFINCO POUR UN MONTANT DE 103.000 FRANCS ENTRE SEPTEMBRE ET DECEMBRE 1972) N'AVAIENT AUCUNE MESURE AVEC LA REMUNERATION SUSCEPTIBLE D'ETRE VERSEE A UNE AIDE-COMPTABLE SALARIEE, NE PERMETTAIENT PAS DE CARACTERISER UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, LA SOCIETE STYLMOB INVOQUAIT L'IRREGULARITE RESULTANT DE L'ABSENCE TOTALE DE MENTION D'ENDOS SUR CERTAINS CHEQUES, DE SORTE QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR CE MOYEN DETERMINANT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE COMPTE DE MME X... AVAIT TOUJOURS FONCTIONNE DANS DES CONDITIONS NORMALES ET QUE, LA BANQUE N'AYANT A VERIFIER QUE L'AUTHENTICITE DE LA SIGNATURE DE SA CLIENTE ET NON CELLE D'AUTRES ENDOSSEURS, LES CHEQUES REMIS PAR MME X... NE PRESENTAIENT AUCUNE ANOMALIE APPARENTE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS A S'IMMISCER DANS LES OPERATIONS REALISEES PAR SA CLIENTE, A PU RETENIR, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SES TROIS BRANCHES, EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12997
Date de la décision : 30/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Encaissement - Chèque endossé - Absence de vérification de la signature des endosseurs - Absence d'anomalie formelle.

* CHEQUE - Endossement - Remise pour encaissement - Obligation du banquier endossataire - Vérification de la signature des endosseurs (non).

* CHEQUE - Paiement - Banquier chargé de l'encaissement - Chèques falsifiés - Détournement commis par un comptable au préjudice de son employeur - Régularité apparente.

Ayant relevé que le compte d'une cliente avait toujours fonctionné dans des conditions normales et que, la banque n'ayant à vérifier que l'authenticité de la signature de sa cliente et non celle des autres endosseurs, les chèques remis par ladite cliente ne présentaient aucune anomalie apparente, une Cour d'appel, après avoir justement rappelé que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par sa cliente, a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 1, 28 février 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1977-01-03 Bulletin 1977 IV n° 1 p. 1 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1984, pourvoi n°83-12997, Bull. civ. 1984 IV N° 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 285

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12997
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