SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 110 ET 120 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU, QUE SELON L'ARRET DEFERE MME Y..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE BANQUIER A L'ENSEIGNE "BANQUE DU HAUT FOREZ", AVAIT ESCOMPTE UNE LETTRE DE CHANGE A LA SOCIETE DESS FRANCE, TIREE PAR CELLE-CI SUR M. X..., QUI L'AVAIT ACCEPTEE, QUE LE MONTANT DE CET EFFET, PROTESTE FAUTE DE PAIEMENT, A ETE RECLAME PAR MME Y... AU TIRE D'ABORD DEVANT UNE JURIDICTION QUI S'EST DECLAREE TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE, PUIS PAR ASSIGNATION DU 23 DECEMBRE 1980 DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION, QUE M. X..., AYANT RELEVE APPEL DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE AU PAIEMENT DE CET EFFET, A FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'A LA DATE DE LA DERNIERE ASSIGNATION, MME Y... N'ETAIT PLUS TIERS-PORTEUR DE L'EFFET, AYANT VENDU LE FOND DE COMMERCE DE BANQUE COMPRENANT TOUS SES ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS EN AVRIL 1980 A LA "S.A. BANQUE DU HAUT FOREZ" ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE POUR DEFAUT DE QUALITE L'ACTION DE MME Y..., LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ELLE N'A PAS, EN DECEMBRE 1980, EXERCE L'ACTION EN SON NOM PROPRE, MAIS EN UNE QUALITE QU'ELLE AVAIT PERDU DEPUIS LA VENTE DE SON FOND DE COMMERCE DE BANQUE, ET QU'IL NE LUI SUFFIT PAS D'AFFIRMER QU'ELLE A CONSERVE LA PROPRIETE DE LA LETTRE DE CHANGE, DU FAIT QU'ELLE EN A CONSERVE LA POSSESSION ;
QU'ELLE DOIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE COMMERCE, JUSTIFIER DE SON DROIT PAR UNE SUITE ININTERROMPUE D'ENDOSSEMENTS ;
QU'IL N'EST PAS SATISFAIT, DANS L'ESPEC, A L'EXIGENCE DE CE TEXTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE MME Y... AVAIT REGULIEREMENT ESCOMPTE L'EFFET LITIGIEUX EN SA QUALITE DE BANQUIER, COMMERCE QU'ELLE EXERCAIT A TITRE PERSONNEL, ET QU'APRES AVOIR FAIT PROTESTER CETTE LETTRE DE CHANGE IMPAYEE, ELLE EN ETAIT DEMEUREE PERSONNELLEMENT DETENTEUR, LA COUR D'APPEL, EN DENIANT A MME Y... LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;