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30/10/1984 | FRANCE | N°83-12811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1984, 83-12811


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 110 ET 120 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU, QUE SELON L'ARRET DEFERE MME Y..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE BANQUIER A L'ENSEIGNE "BANQUE DU HAUT FOREZ", AVAIT ESCOMPTE UNE LETTRE DE CHANGE A LA SOCIETE DESS FRANCE, TIREE PAR CELLE-CI SUR M. X..., QUI L'AVAIT ACCEPTEE, QUE LE MONTANT DE CET EFFET, PROTESTE FAUTE DE PAIEMENT, A ETE RECLAME PAR MME Y... AU TIRE D'ABORD DEVANT UNE JURIDICTION QUI S'EST DECLAREE TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE, PUIS PAR ASSIGNATION DU 23 DECEMBRE 1980 DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION, QUE M. X...,

AYANT RELEVE APPEL DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 110 ET 120 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU, QUE SELON L'ARRET DEFERE MME Y..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE BANQUIER A L'ENSEIGNE "BANQUE DU HAUT FOREZ", AVAIT ESCOMPTE UNE LETTRE DE CHANGE A LA SOCIETE DESS FRANCE, TIREE PAR CELLE-CI SUR M. X..., QUI L'AVAIT ACCEPTEE, QUE LE MONTANT DE CET EFFET, PROTESTE FAUTE DE PAIEMENT, A ETE RECLAME PAR MME Y... AU TIRE D'ABORD DEVANT UNE JURIDICTION QUI S'EST DECLAREE TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE, PUIS PAR ASSIGNATION DU 23 DECEMBRE 1980 DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION, QUE M. X..., AYANT RELEVE APPEL DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE AU PAIEMENT DE CET EFFET, A FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'A LA DATE DE LA DERNIERE ASSIGNATION, MME Y... N'ETAIT PLUS TIERS-PORTEUR DE L'EFFET, AYANT VENDU LE FOND DE COMMERCE DE BANQUE COMPRENANT TOUS SES ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS EN AVRIL 1980 A LA "S.A. BANQUE DU HAUT FOREZ" ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE POUR DEFAUT DE QUALITE L'ACTION DE MME Y..., LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ELLE N'A PAS, EN DECEMBRE 1980, EXERCE L'ACTION EN SON NOM PROPRE, MAIS EN UNE QUALITE QU'ELLE AVAIT PERDU DEPUIS LA VENTE DE SON FOND DE COMMERCE DE BANQUE, ET QU'IL NE LUI SUFFIT PAS D'AFFIRMER QU'ELLE A CONSERVE LA PROPRIETE DE LA LETTRE DE CHANGE, DU FAIT QU'ELLE EN A CONSERVE LA POSSESSION ;

QU'ELLE DOIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE COMMERCE, JUSTIFIER DE SON DROIT PAR UNE SUITE ININTERROMPUE D'ENDOSSEMENTS ;

QU'IL N'EST PAS SATISFAIT, DANS L'ESPEC, A L'EXIGENCE DE CE TEXTE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE MME Y... AVAIT REGULIEREMENT ESCOMPTE L'EFFET LITIGIEUX EN SA QUALITE DE BANQUIER, COMMERCE QU'ELLE EXERCAIT A TITRE PERSONNEL, ET QU'APRES AVOIR FAIT PROTESTER CETTE LETTRE DE CHANGE IMPAYEE, ELLE EN ETAIT DEMEUREE PERSONNELLEMENT DETENTEUR, LA COUR D'APPEL, EN DENIANT A MME Y... LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12811
Date de la décision : 30/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Banquier escompteur - Escompte régulier - Porteur resté détenteur.

* BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte régulier - Qualité de porteur légitime.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Tiers porteur - Escompte régulier - Qualité de porteur légitime.

Viole les articles 110 et 120 du Code de commerce la Cour d'appel qui dénie au porteur d'une lettre de change la qualité de porteur légitime alors qu'il n'était pas contesté que le porteur avait régulièrement escompté l'effet litigieux en sa qualité de banquier, commerce qu'il avait exercé à titre personnel, et qu'après avoir fait protester cette lettre de change impayée, il en était demeuré personnellement détenteur.


Références :

Code de commerce 110, 120

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, chambre 1, 01 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1984, pourvoi n°83-12811, Bull. civ. 1984 IV N° 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 286

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12811
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