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24/10/1984 | FRANCE | N°83-11650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1984, 83-11650


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX A... ONT CONSENTI A M. Y... DE LEUR FONDS DE COMMERCE ET UNE PROMESSE DE VENTE DE CE FONDS ;

QUE M. X... S'EST SUBSTITUE LES EPOUX Z... DANS LES DROITS QU'IL TENAIT DE CES DEUX CONTRATS ;

QUE CES DERNIERS ONT DEMANDE LA NULLITE DE CE DERNIER ACTE POUR DEFAUT DE MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

ATTENDU QUE, POUR LES DEBOUTER, L'ARRET RETIENT QUE L'ACTE DU 14 MARS 1980 ETAIT UNE PROMESSE UNI

LATERALE DE VENTE AVEC CHARGE, POUR LE BENEFICIAIRE DE CELLE-CI, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX A... ONT CONSENTI A M. Y... DE LEUR FONDS DE COMMERCE ET UNE PROMESSE DE VENTE DE CE FONDS ;

QUE M. X... S'EST SUBSTITUE LES EPOUX Z... DANS LES DROITS QU'IL TENAIT DE CES DEUX CONTRATS ;

QUE CES DERNIERS ONT DEMANDE LA NULLITE DE CE DERNIER ACTE POUR DEFAUT DE MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

ATTENDU QUE, POUR LES DEBOUTER, L'ARRET RETIENT QUE L'ACTE DU 14 MARS 1980 ETAIT UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE AVEC CHARGE, POUR LE BENEFICIAIRE DE CELLE-CI, AU CAS OU IL NE LEVERAIT PAS L'OPTION QUI LUI ETAIT OFFERTE, DE PAYER AU PROMETTANT UNE INDEMNITE D'IMMOBILISATION DU FONDS DE COMMERCE DONT LE FAIT QU'ELLE AIT A ETRE DETERMINEE PAR VOIE DE JUSTICE AVAIT L'AVANTAGE DE LAISSER LIBRE LA DISCUSSION AINSI QUE DE LAISSER PENSER QUE SON MONTANT SERAIT FIXE EQUITABLEMENT, ET QU'ON NE SAURAIT, DANS CES CONDITIONS, LA QUALIFIER DE DEDIT SI IMPORTANT QU'IL CONTRAIGNE LA LIBRE VOLONTE DU BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LE PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE ETAIT CONNU TANDIS QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION" NE L'ETAIT PAS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES EN DECOULANT (QUANT A L'INSUFFISANCE DE L'INDEMNISATION), ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-11650
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Stipulation d'une indemnité d'immobilisation à la charge du bénéficiaire (non).

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Mentions obligatoires - Nécessité.

* VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Fonds de commerce - Stipulation d'une indemnité d'immobilisation à la charge du bénéficiaire (non).

En retenant qu'un acte était une promesse unilatérale de vente avec charge, pour le bénéficiaire de celle-ci, au cas où il ne lèverait pas l'option qui lui était offerte, de payer au promettant une indemnité d'immobilisation du fonds de commerce dont le fait qu'elle ait à être déterminée par voie de justice avait l'avantage de laisser libre la discussion ainsi que de laisser penser que son montant serait fixé équitablement, et qu'on ne saurait, dans ces conditions, la qualifier de dédit si important qu'il contraigne la libre volonté du bénéficiaire de la promesse, alors qu'elle avait relevé que le prix de vente du fonds de commerce était connu tandis que le montant de "l'indemnité d'immobilisation" ne l'était pas, une Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en découlant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 1, 27 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1984, pourvoi n°83-11650, Bull. civ. 1984 IV N° 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 282

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11650
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