SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L.435-6, R.435-1 ET R.433-4 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE FAITES DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT ET AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A FAIRE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA SOCIETE S.I.C.E.R. ET LA SOCIETE MAISON BRANDT FRERES EN VUE D'OBTENIR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT DONT CERTAINS MEMBRES SERAIENT DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA MAISON BRANDT FRERES, LE TRIBUNAL A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE CETTE DEMANDE SOIT FORMEE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ELECTION DES DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE MAISON BRANDT FRERES AVAIT EU LIEU LE 11 AVRIL 1983 ET QUE M. X... QUI ETAIT FORCLOS POUR LA CRITIQUER, AU MOIS DE JUILLET 1983, SOIT PRES DE DEUX ANS AVANT LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES DELEGUES AUPRES DE CE COMITE, A DEMANDER PREVENTIVEMENT LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES S.I.C.E.R. ET MAISON BRANDT FRERES, DONT LES RELATIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'EVOLUER ENTRE-TEMPS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARENTON-LE-PONT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;