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22/10/1984 | FRANCE | N°83-61208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-61208


SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L.435-6, R.435-1 ET R.433-4 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE FAITES DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT ET AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A FAIRE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA SOCIETE S.I.C.E.R. ET LA SOCIETE MAISON BRANDT FRERES EN VUE D'OBTENIR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT DONT CERTAI

NS MEMBRES SERAIENT DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTR...

SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L.435-6, R.435-1 ET R.433-4 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE FAITES DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT ET AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A FAIRE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA SOCIETE S.I.C.E.R. ET LA SOCIETE MAISON BRANDT FRERES EN VUE D'OBTENIR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT DONT CERTAINS MEMBRES SERAIENT DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA MAISON BRANDT FRERES, LE TRIBUNAL A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE CETTE DEMANDE SOIT FORMEE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ELECTION DES DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE MAISON BRANDT FRERES AVAIT EU LIEU LE 11 AVRIL 1983 ET QUE M. X... QUI ETAIT FORCLOS POUR LA CRITIQUER, AU MOIS DE JUILLET 1983, SOIT PRES DE DEUX ANS AVANT LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES DELEGUES AUPRES DE CE COMITE, A DEMANDER PREVENTIVEMENT LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES S.I.C.E.R. ET MAISON BRANDT FRERES, DONT LES RELATIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'EVOLUER ENTRE-TEMPS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARENTON-LE-PONT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61208
Date de la décision : 22/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Appréciation antérieure au renouvellement du comité central d'entreprise - Possibilité (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Saisine antérieure au renouvellement du comité central d'entreprise - Réclamation tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements.

Encourt la cassation le tribunal qui, pour déclarer recevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue d'obtenir la constitution d'un comité d'établissement dont certains membres seraient délégués au comité central d'entreprise, énonce qu'il n'était pas nécessaire que cette demande soit formée à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise alors que l'élection des délégués au comité central d'entreprise avait eu lieu et que le demandeur n'était pas recevable à demander, près de deux ans avant le renouvellement de ce comité, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.


Références :

Code du travail L435-6, R435-1, R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charenton, 22 septembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-10-07 Bulletin 1982 V n° 533 p. 392 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1984, pourvoi n°83-61208, Bull. civ. 1984 V N° 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61208
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