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16/10/1984 | FRANCE | N°83-15203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1984, 83-15203


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 315-3 DU CODE DE L'URBANISME, ATTENDU QUE LORSQUE LES DEUX-TIERS DES PROPRIETAIRES DETENANT ENSEMBLE LES TROIS-QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE D'UN LOTISSEMENT, OU LES TROIS-QUARTS DES PROPRIETAIRES DETENANT AU MOINS LES DEUX-TIERS DE LADITE SUPERFICIE, LE DEMANDENT OU L'ACCEPTENT, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PEUT PRONONCER LA MODIFICATION DE TOUT OU PARTIE DES DOCUMENTS, ET NOTAMMENT DU CAHIER DES CHARGES, CONCERNANT CE LOTISSEMENT, LORSQUE CETTE MODIFICATION EST COMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION D'URBANISME APPLICABLE AU SECTEUR OU SE TROUVE STUE LE TERR

AIN ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-P...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 315-3 DU CODE DE L'URBANISME, ATTENDU QUE LORSQUE LES DEUX-TIERS DES PROPRIETAIRES DETENANT ENSEMBLE LES TROIS-QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE D'UN LOTISSEMENT, OU LES TROIS-QUARTS DES PROPRIETAIRES DETENANT AU MOINS LES DEUX-TIERS DE LADITE SUPERFICIE, LE DEMANDENT OU L'ACCEPTENT, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PEUT PRONONCER LA MODIFICATION DE TOUT OU PARTIE DES DOCUMENTS, ET NOTAMMENT DU CAHIER DES CHARGES, CONCERNANT CE LOTISSEMENT, LORSQUE CETTE MODIFICATION EST COMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION D'URBANISME APPLICABLE AU SECTEUR OU SE TROUVE STUE LE TERRAIN ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 MAI 1983), QUE M. X..., AYANT ACQUIS LE LOT N° 33 D'UN LOTISSEMENT APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 21 JUILLET 1958, Y A CONSTRUIT UN BATIMENT QUI EMPIETAIT SUR LA ZONE NON CONSTRUCTIBLE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 10 DU CAHIER DES CHARGES LE LONG DE LA LIMITE SEPARATIVE DU LOT N° 34 ;

QUE, PAR ACTE ULTERIEUR IL A ACQUIS CE DERNIER LOT, PUIS A OBTENU, EN PRODUISANT LE CONSENTEMENT ECRIT D'UN CERTAIN NOMBRE DE COLOTIS, UN ARRETE PREFECTORAL DU 10 OCTOBRE 1974 MODIFIANT LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU LOTISSEMENT EN CE QUI CONCERNE LES AIRES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR LES LOTS N° 33 ET 34, AINSI QUE LA SUPERFICIE DE CES LOTS, PAR DEPLACEMENT DE LEUR LIMITE SEPARATIVE COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. X..., SUR LA DEMANDE DE M. Y..., PROPRIETAIRE DU LOT N° 24 DU MEME LOTISSEMENT, A DEMOLIR LA CONSTRUCTION IMPLANTEE SUR LE LOT N° 33 ET A PAYER A M. Z..., AINSI QU'UNE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU CAHIER DES CHARGES LES MODIFICATIONS DE CE DOCUMENT DEVRONT ETRE ACCEPTEES PAR L'AUTORITE PREFECTORALE ET PAR LA MAJORITE DES DEUX-TIERS DES VOIX DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES, REUNIE EN ASSEMBLEE GENERALE, QUE LA PROCEDURE UTILISEE PAR M. X... POUR RECUEILLIR L'ACCORD DES COLOTIS EST IRREGULIERE DES LORS QU'IL LES A "CONTACTES INDIVIDUELLEMENT", ET QUE LA MODIFICATION DES REGLES CONTRACTUELLES DU LOTISSEMENT, QUI N'A PAS ETE OBTENUE REGULIEREMENT, NE S'IMPOSE PAS A TOUS LES COLOTIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 315-3 DU CODE DE L'URBANISME SONT APPLICABLES MEME AU CAS OU LE CAHIER DES CHARGES INITIAL, APPROUVE ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI D'ORIENTATION FONCIERE DU 30 DECEMBRE 1967, AURAIT PREVU LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SES DISPOSITIONS POURRAIENT ETRE MODIFIEES, ET D'AUTRE PART, QUE LA MODIFICATION DES REGLES CONTRACTUELLES DU LOTISSEMENT, PRONONCEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AUX CONDITIONS DE MAJORITE QUALIFIEES PRESCRITES PAR LA LOI, S'IMPOSE A TOUS LES COLOTIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-15203
Date de la décision : 16/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Modification - Modification régulière - Opposabilité à tous les lotis.

* LOTISSEMENT - Cahier des charges - Modification - Clause contraire aux dispositions de l'article L315-3 du code de l'urbanisme - Portée.

* LOTISSEMENT - Cahier des charges - Modification - Conditions.

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois-quarts de la superficie d'un lotissement, ou les trois-quarts des propriétaires détenant au moins les deux-tiers de cette superficie, le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges, concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrégulière la modification d'un cahier des charges prononcée par un arrêté préfectoral au motif qu'elle n'a pas été obtenue conformément aux règles prévues à ce cahier des charges, alors d'une part, que les prescriptions de l'article L315-3 du code de l'urbanisme sont applicables même au cas où le cahier des charges initial, approuvé antérieurement à la promulgation de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1965, aurait prévu des conditions dans lesquelles ses dispositions pourraient être modifiées et, d'autre part, que la modification des règles contractuelles du lotissement, prononcée par l'autorité administrative aux conditions de majorité qualifiées prescrites par la loi, s'impose à tous les colotis.


Références :

Code de l'Urbanisme L315-3
Loi du 30 décembre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4, 03 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1979-10-09, Bulletin 1979 III N° 167 P. 130 (cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 3, 1980-07-01, Bulletin 1980 III N° 130 P. 97 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1984, pourvoi n°83-15203, Bull. civ. 1984 III N° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 169

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.15203
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