SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE DES P.T.T. AYANT ETE VICTIME, LE 9 JANVIER 1975, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DONT ELLE RELEVAIT FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE TRESOR PUBLIC A AGIR CONCURREMMENT AVEC ELLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ADMINISTRATION A SA PREPOSEE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AU MOTIF QUE L'ETENDUE DU RECOURS DU TRESOR PUBLIC N'A D'AUTRE LIMITE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DES TIERS ALORS QUE LE TRESOR PUBLIC, COMME LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, NE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT QUE DES PRESTATIONS DONT L'ACCIDENT A ETE LA CAUSE OU L'OCCASION EN SORTE QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, SI L'ACCIDENT AVAIT OU NON JOUE UN ROLE DANS L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ADMINISTRATION APRES LA DATE DE CONSOLIDATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'UNE CONTESTATION AIT ETE ELEVEE DE CE CHEF DEVANT LA COUR D'APPEL, LA CAISSE, SANS CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, S'ETANT BORNEE A DEMANDER ACTE DE CE QU'ELLE AVAIT ETE REGLEE DE SES DEBOURS ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU, QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;