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16/10/1984 | FRANCE | N°83-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 83-11804


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE DES P.T.T. AYANT ETE VICTIME, LE 9 JANVIER 1975, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DONT ELLE RELEVAIT FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE TRESOR PUBLIC A AGIR CONCURREMMENT AVEC ELLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ADMINISTRATION A SA PREPOSEE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AU MOTIF QUE L'ETENDUE DU RECOURS DU TRESOR PUBLIC N'A D'AUTRE LIMITE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DES TIERS ALORS

QUE LE TRESOR PUBLIC, COMME LES ORGANISMES DE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE DES P.T.T. AYANT ETE VICTIME, LE 9 JANVIER 1975, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DONT ELLE RELEVAIT FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE TRESOR PUBLIC A AGIR CONCURREMMENT AVEC ELLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ADMINISTRATION A SA PREPOSEE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AU MOTIF QUE L'ETENDUE DU RECOURS DU TRESOR PUBLIC N'A D'AUTRE LIMITE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DES TIERS ALORS QUE LE TRESOR PUBLIC, COMME LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, NE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT QUE DES PRESTATIONS DONT L'ACCIDENT A ETE LA CAUSE OU L'OCCASION EN SORTE QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, SI L'ACCIDENT AVAIT OU NON JOUE UN ROLE DANS L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ADMINISTRATION APRES LA DATE DE CONSOLIDATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'UNE CONTESTATION AIT ETE ELEVEE DE CE CHEF DEVANT LA COUR D'APPEL, LA CAISSE, SANS CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, S'ETANT BORNEE A DEMANDER ACTE DE CE QU'ELLE AVAIT ETE REGLEE DE SES DEBOURS ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU, QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11804
Date de la décision : 16/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un autre organisme - Contestation sur l'imputabilité à l'accident des prestations versées par cet organisme - Moyen nouveau.

* APPEL CIVIL - Confirmation - Absence de demande - Simple demande de donné acte.

* CASSATION - Moyen nouveau - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un autre organisme - Contestation sur l'imputabilité à l'accident des prestations servies par cet organisme.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Demande de donné acte - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures.

Une Caisse primaire d'assurance maladie qui avait poursuivi le remboursement de ses dépenses contre le tiers responsable d'un accident survenu à l'un de ses affiliés est irrecevable à soutenir, en cassation, que les prestations versées par l'Etat à la victime postérieurement à la date de consolidation de ses blessures étaient étrangères à l'accident et que, par suite, l'agent judiciaire du Trésor public agissant concurremment avec elle ne pouvait en obtenir le remboursement dès lors qu'aucune contestation ne s'était élevée de ce chef devant la Cour d'appel, la caisse primaire, sans conclure à la confirmation du jugement, s'étant bornée à demander acte de ce qu'elle avait été réglée de ses débours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre 3, 11 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1984, pourvoi n°83-11804, Bull. civ. 1984 V N° 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 382

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11804
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