SECOND MOYEN DE CASSATION :
"IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 SEPTEMBRE 1980 SONT VALABLES. AUX MOTIFS QUE "S'IL NE RESULTE PAS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE QUE LES MANDATS AVAIENT ETE MIS A LA DISPOSITION DES PARTICIPANTS POUR LEUR VERIFICATION, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE BUREAU LEGALEMENT CONSTITUE DE CETTE ASSEMBLEE N'A PU MANQUER DE LES VERIFIER PUISQU'IL LES A ADMIS AU VOTE APRES AVOIR CONSTATE QUE 30 COPROPRIETAIRES ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES ET QUE LA MAJORITE DE L'ASSEMBLEE PAS PLUS QUE LES DAMES Y... N'A EMIS DE PROTESTATION A CE SUJET" (ARRET ATTAQUE P. 6 AL. 4). ALORS QU'AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE, IL DOIT ETRE ETABLI UNE LISTE DES PRESENTS INDIQUANT LE NOM ET LE DOMICILE DE CHAQUE COPROPRIETAIRE ET EVENTUELLEMENT DE SON MANDATAIRE AINSI QUE LE NOMBRE DE VOIX DONT IL DISPOSE ;QUE CE DOCUMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION PAR TOUS LES PRESENTS ;
QUE LE JUGE DOIT CONSTATER QUE CETTE FORMALITE A ETE RESPECTEE ;
QU'IL NE SAURAIT SE BORNER A EMETTRE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LE BUREAU N'A PU MANQUER DE PROCEDER A CETTE VERIFICATION POUR LA SEULE RAISON QUE CELUI-CI AURAIT ADMIS LES MANDATS ET CONSTATE QUE 30 COPROPRIETAIRES ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 17 MARS 1967". SUR QUOI, LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER COLOMBINI, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE MMES Y..., DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE VIER ET BARTHELEMY, AVOCAT DU SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE GLORIA, LES CONCLUSIONS DE M. DE SAINT-BLANCARD, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, PROPRIETAIRES DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, MMES Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 16 FEVRIER 1983) D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE DIVERSES DELIBERATIONS PAR LESQUELLES L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DE CET IMMEUBLE AVAIT DECIDE LA CESSION DE CERTAINES PARTIES COMMUNES, A LA MAJORITE DES TROIS QUARTS COMPRENANT LES VOIX DE COPROPRIETAIRES REPRESENTEE PAR DES MANDATAIRES NON MUNIS D'UN MANDAT EXPRES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UN ACTE D'ALIENATION NE PEUT ETRE EFFECTUE PAR UN MANDATAIRE QU'EN VERTU D'UN MANDAT EXPRES ;
QUE LE MANDAT CONCU EN TERMES GENERAUX NE SAURAIT CONFERER AU MANDATAIRE VOTANT EN ASSEMBLEE GENERALE D'UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, LE POUVOIR D'ALIENER LES BIENS DE SON MANDANT ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1988 DU CODE CIVIL PAR REFUS D'APPLICATION, ET ALORS QUE LES DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES CONCERNANT DES ACTES DE DISPOSITION SUR LES PARTIES COMMUNES DOIVENT ETRE PRISES A LA MAJORITE DES TROIS QUARTS ;
QUE LES MANDATAIRES TITULAIRES DE MANDATS EN BLANC NE PEUVENT PARTICIPER AU VOTE DE TELLES RESOLUTIONS ;
QU'EN CONSTATANT QUE LE VOTE DES RESOLUTIONS LITIGIEUSES N'A PU ETRE ACQUIS QUE GRACE AUX MANDATS DONNES EN BLANC PAR ONZE PROPRIETAIRES ABSENTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA CONVOCATION ADRESSEE AUX COPROPRIETAIRES PRECISAIT L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DE FACON COMPLETE ET DETAILLEE PUISQU'ELLE INDIQUAIT QU'IL S'AGISSAIT DE DELIBERER SUR "LA CREATION DE TROIS PARKINGS SUPPLEMENTAIRES PAR LA VENTE D'UNE FRACTION DE PARTIES COMMUNES", SUR "LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AFFECTATION DE LA RECETTE AINSI CREEE ET SUR "LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION EDIFIEE PAR M. X... SUR LES PARTIES COMMUNES ET LA VENTE AU MEME M. X... DE CETTE PORTION DE PARTIES COMMUNES" ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES COPROPRIETAIRES, QUI S'ETAIENT FAIT REPRESENTER EN PLEINE CONNAISSANCE DES QUESTIONS A DEBATTRE RELATIVES A L'ALIENATION DE CERTAINES PARTIES COMMUNES AVAIENT DONNE UN MANDAT SPECIAL AUX FINS DE DELIBERER SUR CES QUESTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLES LES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN RETENANT QUE LES MANDATS N'AVAIENT PU MANQUER D'ETRE VERIFIES PAR LE BUREAU DE CELLE-CI ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE, IL DOIT ETRE ETABLI UNE LISTE DES PRESENTS INDIQUANT LE NOM ET LE DOMICILE DE CHAQUE COPROPRIETAIRE ET EVENTUELLEMENT DE SON MANDATAIRE AINSI QUE LE NOMBRE DE VOIX DONT IL DISPOSE ;
QUE CE DOCUMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION PAR TOUS LES PRESENTS ;
QUE LE JUGE DOIT CONSTATER QUE CETTE FORMALITE A ETE RESPECTEE ;
QU'IL NE SAURAIT SE BORNER A EMETTRE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LE BUREAU N'A PU MANQUER DE PROCEDER A CETTE VERIFICATION POUR LA SEULE RAISON QUE CELUI-CI AURAIT ADMIS LES MANDATS ET CONSTATE QUE TRENTE COPROPRIETAIRES ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 17 MARS 1967" ;
MAIS ATTENDU QUE MMES Y... N'AYANT PAS INVOQUE DANS LEURS CONCLUSIONS L'ABSENCE DE TENUE DE LA FEUILLE DE PRESENCE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 17 MARS 1967, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;