STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JOSEPH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 1 000 FRANCS POUR LES DELITS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ET 500 FRANCS POUR LA CONTRAVENTION D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, CONSTATE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET FIXE A 6 MOIS LE DELAI A LUI IMPARTI POUR SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1 ET L. 15 DU CODE DE LA ROUTE, 320 DU CODE PENAL, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ET A CONSTATE, PAR SUITE, L'ANNULATION DE DROIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE ;
" AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS DU PREVENU (JUGEMENT P. 2, PARAGRAPHE 9 A 12) ET CELLES CONCORDANTES DES TEMOINS (JUGEMENT P. 2 PARAGRAPHE 6, 13 A 16 ET P. 3) QU'IL CONDUISAIT SON VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, UNE COLORATION S'ETANT D'AILLEURS REVELEE LORS DE L'ALCOOTEST, SANS ATTEINDRE CEPENDANT LE TRAIT REPERE ;
" ALORS QUE L'IVRESSE MANIFESTE EST LE PLUS SERIEUX DES ETATS ALCOOLIQUES VISES PAR L'ARTICLE L. 1 DU CODE DE LA ROUTE ;
QUE SI L'INCRIMINATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONSTATATION DE LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL DETERMINE PAR LA LOI, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 1- II ET 2 DU CODE DE LA ROUTE, QUE CE TAUX DOIT NEANMOINS ETRE RECHERCHE ;
QUE, PAR SUITE, L'ABSENCE DE DEPISTAGE POSITIF NE PEUT QUE FAIRE OBSTACLE A TOUTE ENTREE EN VOIE DE CONDAMNATION ;
QU'A SUPPOSER QUE L'IVRESSE MANIFESTE PUISSE NEANMOINS ETRE CARACTERISEE DANS L'HYPOTHESE D'UN TAUX D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE INFERIEUR A 0, 8 GRAMME PAR LITRE, SA CONSTATATION NE SAURAIT RESULTER DES DECLARATIONS EN L'ESPECE DU PREVENU, DES LORS QU'ELLES SONT EXEMPTES DE TOUT AVEU D'IVRESSE, NI DES APPRECIATIONS DES TEMOINS SUR UN COMPORTEMENT DONT ILS IGNORAIENT LA CAUSE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, IL APPARAIT QUE LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 1- II DU CODE DE LA ROUTE ET ONT ENTACHE LEUR DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
" ALORS, ENSUITE, QUE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE SUPPOSE LA CONSTATATION FORMELLE DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE D'UN TAUX D'ALCOOL PUR EGAL OU SUPERIEUR A 1, 20 G, SOIT EN UN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, LEQUEL, A DEFAUT DE TOUT DEPISTAGE POSITIF, N'A PU ETRE CARACTERISE EN L'ESPECE, EN SORTE QUE C'EST PAR UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 15- II- 2E DU CODE DE LA ROUTE QUE L'ANNULATION A ETE CONSTATEE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE A ADOPTE LES MOTIFS QUE, DANS LA SOIREE DU 12 FEVRIER 1982, EN AGGLOMERATION, X..., QUI CONDUISAIT UNE FOURGONNETTE, S'EST DEPORTE SUR SA GAUCHE ET EST VENU HEURTER LA VOITURE DE Y... QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE, OCCASIONNANT A CERTAINS DE SES OCCUPANTS DES BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A TROIS MOIS ;
ATTENDU QUE, PAR AILLEURS, LES JUGES DU FOND, POUR RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, POURSUIVI EGALEMENT POUR CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, SE SONT FONDES SUR SES AVEUX DESQUELS IL RESULTAIT QU'IL AVAIT BU PLUSIEURS BOISSONS ALCOOLISEES ET QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT " IL N'ETAIT PAS DANS UN ETAT NORMAL ET AVAIT DES DIFFICULTES DE CONDUIRE " CORROBORES PAR LES TEMOIGNAGES DE DEUX AUTRES AUTOMOBILISTES D'APRES LESQUELS X... FAISAIT DES ZIGZAGS SUR LA ROUTE, ROULAIT SUR SA GAUCHE ET MEME SUR LE TROTTOIR ET AVAIT FAILLI HEURTER LES GLISSIERES DE PROTECTION ;
QUE LES VERIFICATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1-II-2E ALINEA DU CODE DE LA ROUTE ONT ETE PRATIQUEES MEME SI ELLES N'ONT DONNE, EN L'ESPECE, AUCUN RESULTAT POSITIF ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE DANS TOUS LEURS ELEMENTS LES DEUX INFRACTIONS POURSUIVIES ET PLUS PARTICULIEREMENT LE DELIT DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ET NE SAURAIT, DE CE FAIT, ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE L. 1E-II DU CODE DE LA ROUTE EDICTE QUE LES EPREUVES DE DEPISTAGE AINSI QUE LES VERIFICATIONS MEDICALES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES OU CES DERNIERES SEULEMENT SERONT UTILISEES A L'EGARD DE L'AUTEUR PRESUME DE L'INFRACTION DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, CES DISPOSITIONS N'INTERDISENT NULLEMENT AUX JUGES DE RECOURIR, COMME ILS L'ONT FAIT, A TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE POUR DETERMINER, D'APRES LEUR INTIME CONVICTION, SI LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DE CE DELIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.