| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1984, 84-93516
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... GERARD, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 12 JUILLET 1984 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, PRESENTATION DE BILAN INEXACT ET DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET A DECLARE SA DETENTION REGULIERE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERET) ; MAIS, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148 ALINE
A 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES ...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 12 JUILLET 1984 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, PRESENTATION DE BILAN INEXACT ET DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET A DECLARE SA DETENTION REGULIERE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERET) ;
MAIS, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148 ALINEA 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ET 148 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;
QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE LA REGULARITE DE LA DETENTION DE L'INCULPE AU REGARD DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SE BORNENT A ENONCER QUE CETTE DETENTION RESTE NECESSAIRE POUR LES MOTIFS EXPOSES DANS LEUR ARRET DU 11 JUILLET 1984 CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... A ETE REJETEE POUR DES MOTIFS TIRES DES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL S'EN SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 12 JUILLET 1984 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN CHAMBRE DU CONSEIL.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale.
* DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale.
Encourent la cassation des arrêts de la Chambre d'accusation qui se bornent soit à adapter les motifs d'une ordonnance du juge d'instruction qui reproduit seulement les termes généraux de l'article 144 du code de procédure pénale sans se référer aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code (1er arrêt) soit à se référer à un arrêt précédemment rendu en matière de détention provisoire (2e arrêt) (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.93516
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