Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1983) que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) a produit le 6 juillet 1977 au passif du règlement judiciaire de la société Sarazin une créance de 500.071 francs pour les cotisations dues jusqu'au 10 mai 1977, calculée par elle en l'absence de bordereaux récapitulatifs de salaires envoyés par la société débitrice, - qu'au reçu du bordereau correspondant au mois d'avril 1977, elle a ramené à 327.902 francs le montant de sa production en y incluant une taxation d'office à titre provisionnel s'élevant à 150.000 francs, pour la période du 1er au 10 mai 1977 - que cette dernière créance a été admise sur l'état des créances qui, après avoir été déposé le 20 décembre 1977, n'a fait l'objet d'aucune réclamation - qu'un concordat a alors été voté le 21 novembre 1978 et homologué le 13 décembre suivant, et que l'URSSAF, ayant reçu dès le 23 mai 1978 le bordereau des salaires payés en mai 1977, a demandé, le 23 mai 1979, à être relevée de la forclusion par elle encourue et admise à titre complémentaire pour la différence entre le montant des cotisations réellement dues et la somme ci-dessus indiquée de 150.000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir relevé l'URSSAF de la forclusion alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour pouvoir bénéficier de ce relevé prévu par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, le créancier n'ayant pas produit dans les délais doit apporter la preuve que sa défaillance n'est pas due à son fait, et qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si, avant l'expiration du délai de production, l'URSSAF n'avait pas eu connaissance de l'existence de sa créance et si ce n'était pas par son fait qu'elle n'avait été en mesure de calculer son montant que postérieurement à ce délai, faute de quoi elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 41 précité, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée dans les conclusions de la société Sarazin et que l'avaient constaté les premiers juges, si l'URSSAF n'avait pas formulé sa demande de relevé de forclusion tandis qu'elle avait depuis treize mois tous les éléments pour calculer sa créance, et qu'elle avait, en outre, neuf mois auparavant, participé au vote d'un concordat sans aucune réaction, ce qui était de nature à la priver du droit de déposer postérieurement au jugement d'homologation de ce concordat une demande de relevé de forclusion en application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il appartenait au surplus à la Cour d'appel de mentionner si le concordat comportait une clause de retour à meilleure fortune ; et, qu'en omettant de procéder à cette double recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas justifié son infirmation du jugement entrepris ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement retenu que le retard à produire devait être apprécié par rapport au délai fixé en application des articles 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 47 du décret du 22 décembre 1967, et non pas par rapport au temps écoulé entre la date de remise du dernier bordereau et la demande de relevé de forclusion, la Cour d'appel n'avait pas d'autre recherche à effectuer que celle de savoir si l'URSSAF établissait que sa défaillance à produire dans le délai légal n'était pas due à son fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que l'URSSAF, qui n'avait été mise en mesure de calculer le montant des cotisations dues qu'après l'expiration du délai légal, rapportait la preuve mise à sa charge par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu enfin qu'en constatant qu'il n'était pas allégué que la dernière échéance concordataire soit intervenue, la Cour d'appel a fait ressortir qu'il était inutile de savoir si le concordat comportait une clause de retour à meilleure fortune ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mai 1983, par la Cour d'appel de Paris.