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17/07/1984 | FRANCE | N°83-12802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1984, 83-12802


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1983) que M. X..., administrateur de la société anonyme MCB-Organisation, a donné, par acte séparé, son aval à un certain nombre de billets à ordre souscrits par le représentant de la société et pour le compte de celle-ci, à l'ordre de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF de Paris) ; que M. X..., poursuivi en paiement par cet organisme, a fait valoir que le cautionnement par lui donné était nul pour ne

pas comporter les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ;

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1983) que M. X..., administrateur de la société anonyme MCB-Organisation, a donné, par acte séparé, son aval à un certain nombre de billets à ordre souscrits par le représentant de la société et pour le compte de celle-ci, à l'ordre de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF de Paris) ; que M. X..., poursuivi en paiement par cet organisme, a fait valoir que le cautionnement par lui donné était nul pour ne pas comporter les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté cette prétention alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est par sa nature un contrat civil ; que pour retenir néanmoins la qualification de contrat commercial, il appartenait alors à la Cour d'appel de constater le caractère déterminant de l'intérêt personnel de M. X... à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société anonyme MCB-Organisation ; qu'en ne procédant pas à cette constatation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait un intérêt personnel à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société anonyme dont il est l'un des administrateurs, la Cour d'appel a pu déduire de cette seule considération que son engagement était commercial ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 1983 par la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12802
Date de la décision : 17/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caractère - Contrat commercial - Conditions.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Société anonyme - Cautionnement donné par un administrateur - Intérêt personnel au cautionnement - Constatations suffisantes.

* SOCIETE ANONYME - Administrateur - Cautionnement de la société - Caractère commercial - Intérêt personnel au cautionnement - Constatations suffisantes.

Ayant retenu que l'administrateur d'une société anonyme avait un intérêt personnel à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société, les juges du fond peuvent déduire de cette seule considération que son engagement était commercial.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 12, 21 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-10-04 Bulletin 1982 IV N° 289 p. 248 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1984, pourvoi n°83-12802, Bull. civ. 1984 IV N° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 235

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12802
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