Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1983) que M. X..., administrateur de la société anonyme MCB-Organisation, a donné, par acte séparé, son aval à un certain nombre de billets à ordre souscrits par le représentant de la société et pour le compte de celle-ci, à l'ordre de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF de Paris) ; que M. X..., poursuivi en paiement par cet organisme, a fait valoir que le cautionnement par lui donné était nul pour ne pas comporter les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté cette prétention alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est par sa nature un contrat civil ; que pour retenir néanmoins la qualification de contrat commercial, il appartenait alors à la Cour d'appel de constater le caractère déterminant de l'intérêt personnel de M. X... à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société anonyme MCB-Organisation ; qu'en ne procédant pas à cette constatation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait un intérêt personnel à garantir le paiement à l'URSSAF des cotisations dues par la société anonyme dont il est l'un des administrateurs, la Cour d'appel a pu déduire de cette seule considération que son engagement était commercial ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 1983 par la Cour d'appel de Versailles.