Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1983) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens en considérant qu'elle avait la qualité de commerçant comme exploitant une entreprise de spectacles publics alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 que la qualité de commerçant est une condition de fond du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, que la Cour d'appel qui déclare que Mme X... avait la qualité de commerçant puisqu'elle accomplissait des actes de commerce selon les critères de l'article 632 du Code de commerce, sans rechercher en outre - comme elle y était par ailleurs invitée - si l'intéressée qui était inscrite au répertoire des métiers n'avait pas plutôt la qualité d'artisan, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; et, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire soulevé par Mme X... qui faisait valoir qu'il n'était pas possible de retenir comme critère le fait qu'elle fût titulaire d'un bail commercial puisqu'il y a assimilation entre le commerçant et l'artisan pour l'application du décret du 30 septembre 1953, la Cour d'appel a entaché sa décision du défaut de réponse à conclusions au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui avait créé, dans un local loué, une salle de cinéma pour y projeter lors de séances régulières, habituelles et payantes, ouvertes au public des films en vue de la recherche d'un bénéfice, accomplissait des actes de commerce répétés qui constituaient sa profession habituelle, la Cour d'appel, qui a énoncé que Mme X... exploitait une entreprise de spectacles publics au sens de l'article 632 du Code de commerce et a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1983 Par la Cour d'appel de Rouen.