Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1982) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens, en considérant que l'intéressé avait la qualité de commerçant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que M. X... avait employé jusqu'à plus de 10 salariés, sans aucunement rechercher s'il avait habituellement employé un tel nombre de salariés et si, en omettant de participer personnellement aux activités de ceux-ci, il pouvait être considéré comme ayant spéculé sur leur travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 632 du Code de commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. X... avait procédé à d'importants achats de marchandises sans aucunement rechercher s'il avait revendu lesdites marchandises avec des bénéfices spéciaux, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précitées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., qui dirigeait une entreprise de plâtrerie-peinture, employait plusieurs salariés et avait réalisé de très importants achats de matériaux, la Cour d'appel a relevé que son activité n'était pas celle d'un simple artisan et qu'il tirait profit tant du travail de ses ouvriers que des matériaux fournis lors des travaux effectués ; que la Cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées, a pu déduire de ces constatations que M. X... avait la qualité de commerçant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon.