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11/07/1984 | FRANCE | N°82-15571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1984, 82-15571


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le règlement judiciaire de la société Grande Imprimerie Paris-Centre-Imprimerie centrale du Croissant (société ICC) ayant été ordonné le 2 décembre 1974, puis converti en liquidations des biens, M. X..., se prétendant créancier à titre salarial a produit au passif de la société ICC ; que, cependant, cette créance n'a été portée ni sur le relevé des créances salariales remis par le syndic au Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), ni sur l'état des créances qui a été arrêté le 30 septem

bre 1975 ; que M. X..., qui n'a pas formulé de réclamation a, le 2 avril 1980, fai...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le règlement judiciaire de la société Grande Imprimerie Paris-Centre-Imprimerie centrale du Croissant (société ICC) ayant été ordonné le 2 décembre 1974, puis converti en liquidations des biens, M. X..., se prétendant créancier à titre salarial a produit au passif de la société ICC ; que, cependant, cette créance n'a été portée ni sur le relevé des créances salariales remis par le syndic au Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), ni sur l'état des créances qui a été arrêté le 30 septembre 1975 ; que M. X..., qui n'a pas formulé de réclamation a, le 2 avril 1980, fait assigner le syndic ès qualités aux fins d'admission de sa créance et de prise en charge de celle-à par le GARP ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que, la demande d'admission de la créance litigieuse ayant été formée par voie d'assignation, la fin de non-recevoir opposée par le syndic devait être accueillie alors que, selon le pourvoi, d'après l'article 116 du nouveau Code de procédure civile, la sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues pour la nullité des actes et que l'article 112 du même Code dispose que la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à cet acte, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que, dès lors, l'irrégularité tirée de ce que, avant la saisine du tribunal, M. X... n'avait pas fait la réclamation visée à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, était couverte faute d'avoir été invoquée par le syndic avant toute défense au fond en sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 112 et 116 du Code précité ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 116 du nouveau Code de procédure civile ne concernant que la procédure qui est entachée de l'inobservation d'une formalité antérieure aux débats, M. X... n'est pas fondé à s'en prévaloir dans le cadre de la procédure qu'il a engagée en second lieu par voie d'assignation et, d'autre part, que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ces deux branches :

Vu l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 48 à 51 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X..., la Cour d'appel a retenu que celui-ci ne pouvait contester le rejet de sa production résultant de la non-inscription de sa créance sur l'état des créances, que par la voie d'une réclamation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le juge commissaire a l'obligation, après avoir procédé à leur examen contradictoire, de se prononcer sur l'admission ou le rejet de toutes les créances produites que le syndic doit faire figurer sur l'état des créances avec ses propositions et, que, d'autre part, le rejet d'une créance produite ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances, la Cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-15571
Date de la décision : 11/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Inscription à l'état des créances - Omission par le syndic - Effet.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Décision du juge commissaire - Admission ou rejet - Nécessité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Réclamation - Objet - Créance portée sur l'état de créances - Créance rejetée.

Le rejet d'une créance produite ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances et le juge commissaire a l'obligation de se prononcer sur l'admission ou le rejet de toutes les créances produites que le syndic doit faire figurer sur l'état des créances avec ses propositions. Dès lors doit être censurée la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'admission de la créance salariale produite par une personne retient que celle ci ne pouvait contester que par la voie d'une réclamation le rejet de sa production résultant de la non-inscription de sa créance sur l'état des créances.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 3 B, 30 juin 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-06-03 Bulletin 1982 IV N° 215 p. 189 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1984, pourvoi n°82-15571, Bull. civ. 1984 IV N° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Patin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15571
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