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05/07/1984 | FRANCE | N°81-41302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1984, 81-41302


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a été assignée par M. X... et 40 autres salariés de son établissement de Pierrelatte aux fins d'obtenir le paiement des cinq heures travaillées pendant la journée du 23 mai 1980, mais retenues sur les salaires, à la suite d'une grève de trois heures ; que la COGEMA s'est prévalue des dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail relatifs à la grève dans les services publics et a demandé au Conseil de prud'hommes de surseoir à sta

tuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a été assignée par M. X... et 40 autres salariés de son établissement de Pierrelatte aux fins d'obtenir le paiement des cinq heures travaillées pendant la journée du 23 mai 1980, mais retenues sur les salaires, à la suite d'une grève de trois heures ; que la COGEMA s'est prévalue des dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail relatifs à la grève dans les services publics et a demandé au Conseil de prud'hommes de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si elle était bien chargée de la gestion d'un service public ; que le jugement attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a condamné la COGEMA à payer à chacun des demandeurs le montant des sommes réclamées ;

Attendu que M. X... et autres soutiennent que le pourvoi formé contre ce jugement ne serait pas recevable en se fondant, d'une part, sur les dispositions des articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles, lorsque l'incompétence est invoquée au motif que l'affaire relève de la juridiction administrative et que le juge judiciaire s'est néanmoins déclaré compétent et a statué sur le fond du litige par un même jugement, celui-ci ne peut plus être attaqué que par la voie de l'appel, et, d'autre part, sur le caractère indéterminé du litige en l'état de la demande par laquelle la COGEMA revendiquait la qualité d'établissement chargé de la gestion d'un service public ;

Mais attendu, d'une part, que la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître du litige n'ayant pas été contestée, il n'y avait pas lieu d'observer la procédure de règlement des exceptions d'incompétence ; que, d'autre part, le moyen invoqué par la COCEMA constituait une défense au fond sans influence sur la détermination du taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE la fin de non-recevoir ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41302
Date de la décision : 05/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Commissariat à l'énergie atomique - Société filiale participant à la mission de service public - Effet.

* ENERGIE NUCLEAIRE - Commissariat à l'Energie Atomique - Société filiale - Participation à la gestion d'un service public - Exercice du droit de grève - Effet.

En application du décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique à créer une société filiale, la Compagnie Générale des Matières nucléaires (COGEMA) a été constituée sous la forme d'une société anonyme dont les statuts ont été approuvés par décret du 4 mars 1976. Ayant pour objet d'exercer toutes activités de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matières nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'Energie atomique, la COGEMA participe à la gestion du service public dont est chargé le Commissariat à l'Energie atomique. Il s'ensuit que cette société est fondée à appliquer à son personnel les dispositions relatives à la grève dans les services publics.


Références :

Code du Travail L521-2
Décret du 04 mars 1976
Décret 70-878 du 29 septembre 1970 art. 2
Décret 75-1250 du 26 décembre 1975

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Montélimar, 13 avril 1981

Même espèce : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-05 (Cassation) N° 81-42.793, S.A. Cogema. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-12-07, Bulletin 1978 V N° 841 p. 632 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1984, pourvoi n°81-41302, Bull. civ. 1984 V N° 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 298

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.41302
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