Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a été assignée par M. X... et 40 autres salariés de son établissement de Pierrelatte aux fins d'obtenir le paiement des cinq heures travaillées pendant la journée du 23 mai 1980, mais retenues sur les salaires, à la suite d'une grève de trois heures ; que la COGEMA s'est prévalue des dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail relatifs à la grève dans les services publics et a demandé au Conseil de prud'hommes de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si elle était bien chargée de la gestion d'un service public ; que le jugement attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a condamné la COGEMA à payer à chacun des demandeurs le montant des sommes réclamées ;
Attendu que M. X... et autres soutiennent que le pourvoi formé contre ce jugement ne serait pas recevable en se fondant, d'une part, sur les dispositions des articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles, lorsque l'incompétence est invoquée au motif que l'affaire relève de la juridiction administrative et que le juge judiciaire s'est néanmoins déclaré compétent et a statué sur le fond du litige par un même jugement, celui-ci ne peut plus être attaqué que par la voie de l'appel, et, d'autre part, sur le caractère indéterminé du litige en l'état de la demande par laquelle la COGEMA revendiquait la qualité d'établissement chargé de la gestion d'un service public ;
Mais attendu, d'une part, que la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître du litige n'ayant pas été contestée, il n'y avait pas lieu d'observer la procédure de règlement des exceptions d'incompétence ; que, d'autre part, le moyen invoqué par la COCEMA constituait une défense au fond sans influence sur la détermination du taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la fin de non-recevoir ;