Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 1982), que MM. X..., de Miramon, Prioset et Morel d'Arleux (les vendeurs) ont promis de vendre à la société Comco international qui s'engageait à les acheter des actions de la banque Crédit français et de la société Fider, que sur l'acte sous seing privé constatant cet accord, subordonné à des conditions suspensives, les signatures des vendeurs étaient précédées de la mention "A Paris le 12 juillet 1973" et celle du représentant de la société Comco international de la mention "à Bruxelles le 13 juillet 1973" ; qu'en janvier 1974, les mêmes parties ont signé à Paris un second document intitulé "déclaration et garantie" constatant que les actions visées dans la promesse synallagmatique de vente avaient été cédées à la société Comco international ; que, le 10 février 1978, l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de la société Comco international paiement dés droits estimés dus à l'occasion de la cession des actions ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition de la société Comco international à l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, selon l'article 1589 du Code civil, "la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix" ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué : que le "protocole d'accord" des 12-13 juillet 1973 mentionnait "l'existence de promesses réciproques de vente et d'achat", le nombre et la nature des actions promises et fixait "un prix" ; que l'acte signé en janvier 1974 constate que les actions visées dans l'accord de juillet 1973 "ont été acquises" par la société Comco international au vu des bilans du Crédit français et de Fider arrêtés au 31 décembre 1972 ; qu'il énonce "la situation économique, financière et administrative de ces deux sociétés et réalise ainsi de nouvelles constitutions de garanties assorties de certaines promesses" ; qu'en ne déduisant pas de ces faits que seul, le protocole de juillet 1973 réalisait la cession des actions et constituait l'instrumentum soumis, éventuellement, au droit d'enregistrement, le jugement déféré n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1589 du Code civil et 726 du Code général des impôts, alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement déféré, que l'administration fiscale ait recueilli l'avis du comité consultatif prévu à l'article 1653 du Code général des impôts ; qu'elle supporte en conséquence la charge de la preuve du caractère mensonger des énonciations du protocole des 12-13 juillet 1973 conformément à l'article 1649 quinquies B du Code général des impôts ; que l'article 1328 du Code civil ne concerne que la date et non le lieu où a été passé l'acte sous seing privé ; qu'en décidant que la dernière mention figurant sur le "protocole d'accord", des 12-13 juillet 1973 ; "Fait à Bruxelles", suivie de la date "13 juillet 1973" et de la signature du mandataire de la société cessionnaire des actions, "ne prouve nullement que c'est dans cette ville que l'acte a été signé", le jugement déféré a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1649 quinquies B du Code général des impôts et 1328 du Code civil, alors, de troisième part, que selon l'article 654 du Code général des impôts, l'enregistrement des actes sous seing privé passé à l'étranger est facultatif, et qu'il en était ainsi du protocole des 12-13 juillet 1973 ; que faute d'en avoir ainsi décidé, le jugement attaqué a violé l'article 654 susvisé, alors enfin, que le champ d'application dans l'espace de la loi fiscale ne peut être fixé que par les dispositions de cette loi, qu'il ne peut en aucune façon résulter de l'accord commun des volontés de personnes privées ; qu'en décidant que l'application de la loi fiscale française pouvait être déclenchée par une stipulation en ce sens d'un contrat passé à l'étranger, le jugement attaqué a violé les articles 654 du Code général des impôts et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement a relevé, d'un côté, que l'acte des 12-13 juillet 1973 comportait, sous conditions suspensives, des promesses réciproques de vente et d'achat d'actions de sociétés de droit français, l'accord des parties sur le prix ainsi que les garanties accordées par les vendeurs, et, d'un autre côté, que l'acte de janvier 1974 constatait la cession des actions visées à la promesse et la constitution de nouvelles garanties ; qu'en l'état de ces énonciations, le Tribunal a souverainement considéré que l'acte conditionnel et celui constatant la réalisation de la condition formaient ensemble l'instrument complet de la convention, et, abstraction faite de tout autre motif surabondant, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 635-7° du Code général des impôts en en déduisant que ces actes étaient soumis en France à la formalité de l'enregistrement dans les conditions prévues par l'article 654 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé centre le jugement rendu le 15 juin 1982 par le Tribunal de grande instance de Paris.