Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 et 16-1 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, et les articles 1 et 8 du décret n° 77-1323 du 1er décembre 1977 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, pour bénéficier, d'une aide spéciale compensatrice les intéressés doivent notamment avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale ; que, selon les suivants, cette durée peut être réduite d'un an et demi, la dispense pouvant atteindre une fois et demie la limite ainsi fixée ;
Attendu que, pour dire que M. X... Marcel, qui avait commencé l'exploitation de son commerce le 1er mai 1966, avait droit à l'aide spéciale compensatrice, et que ses héritiers devaient en bénéficier, la Cour d'appel énonce essentiellement qu'il résultait de l'expertise médicale que l'affection dont il était atteint avait rendu impossible à l'intéressé la continuation de l'exploitation de son fonds de commerce à partir du 31 décembre 1977 et que cet état constituait un cas de force majeure l'ayant contraint de cesser toute activité professionnelle avant de réunir le nombre d'années prévu par les textes en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... ne justifiait pas du nombre d'années minimum d'activité professionnelle qui constitue une des conditions impératives de l'octroi de la prestation requises par la législation, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 26 mai 1981 par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.