Vu la connexité, joint les pourvois n° 82-40.873 à 82-40.877 et 82-41.162 à 82-41.198 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société des Mines de Sourmont, n'ayant versé qu'un salaire réduit à M. X... et à quarante et un autres mineurs-chargeurs qui avaient volontairement réduit leur production au cours du mois de mars 1981, a été condamnée par les jugements attaqués à leur payer les sommes retenues ; que les juges du fond ont énoncé que, contrairement aux dires de l'employeur, qui soutenait que cette réduction de la production avait eu pour objet de protester contre des mesures de chômage temporaire envisagées, les salariés avaient entendu obtenir la suppression de la rémunération à la tâche, incompatible avec l'application des règles de sécurité ;
Attendu, cependant, que les salariés ne pouvaient exiger de l'employeur qu'il continue à leur verser le même salaire pour une production réduite, quelle que soit la motivation de cette réduction, dès lors qu'elle était volontaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les jugements rendus entre les parties le 15 janvier 1982 par le Conseil de prud'hommes de Falaise ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Caen.