Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que Mme veuve X... avait droit au remboursement des frais de déménagement du 12 février 1981, engagés pour elle par son fils, alors qu'il résulte expressément de l'article 11 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1971, que la prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire ; qu'en assimilant aux dépenses engagées par ce dernier celles qui lui ont été avancées par ses proches et en ordonnant le remboursement à Mme X... des frais de déménagement réellement payés par son fils, la Commission a violé l'article 11 susvisé ;
Mais attendu que n'étant pas contesté par la Caisse que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de déménagement, la Commission de première instance a estimé à bon droit que peu importait que le règlement des frais eût été effectué par elle-même ou pour son compte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 29 juin 1982 par la Commission de première instance de la Gironde.