Sur le moyen unique :
Attendu que, victime, en 1969, d'un accident du travail, M. X..., qui était membre du personnel cadre d'une entreprise, adhérente à la convention d'assurance collective souscrite auprès de la compagnie La France, a perçu de cet assureur, à partir du 24 février 1974, l'indemnité journalière prévue par l'article 25 de ladite convention ; que cette indemnité a cessé d'être versée à compter du 4 novembre 1974, début du stage de reclassement professionnel prescrit par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant dû y mettre fin, le 28 février 1975, à la suite d'une aggravation de son état, M. X... a demandé à la compagnie La France de reprendre le service de l'indemnité journalière ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette prétention sur le fondement des dispositions de l'article 25-4° de la convention alors que si, aux termes de ce texte, le maintien des garanties joue normalement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce maintien, est, suivant l'article 25-3° de ladite convention, subordonné à la condition que le participant perçoive des prestations en espèces de la Sécurité sociale ; qu'il est constant que, le 4 novembre 1974, M. X... a cessé de recevoir des prestations en espèces de la Sécurité sociale ; qu'en retenant néanmoins qu'il devait bénéficier de la clause "maintien des garanties", la Cour d'appel a dénaturé en omettant de les prendre en considération, les termes clairs et précis de l'article 25-3° susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une appréciation qui n'est pas en elle-même critiquée par le pourvoi, la Cour d'appel a relevé que le stage accompli par M. X... à l'initiative de la Caisse primaire avait été pris en charge par celle-ci au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la période d'arrêt de travail correspondant à la durée du stage étant, en ce cas, susceptible de donner lieu à une indemnisation en espèces par la Sécurité sociale en application des articles L. 444 du Code de la sécurité sociale et 9 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961, la décision attaquée se trouve justifiée au regard des dispositions combinées des paragraphes 3 et 4 de l'article 25 de la convention litigieuse ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 avril 1982 par la Cour d'appel de Toulouse.