Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 1982), que la commission syndicale du Pays de Soule, instituée en vue de la gestion de biens indivis appartenant à plusieurs communes, a consenti à M. Y... un bail de chasse ; que celui-ci, se plaignant des agissements de MM. X... et autres, qui l'avaient empêché de chasser sur le territoire de la commune de Larrau, a demandé à la commission syndicale du Pays de Soule, le remboursement du prix du bail et des dommages-intérêts ; que la commission syndicale a appelé en garantie MM. X... et autres, qui se sont prévalus d'un bail de chasse à eux consenti par la commune de Larau ;
Attendu que MM. X... et autres font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail de chasse dont M. Y... était titulaire leur était opposable et de les avoir condamnés à garantir la commission syndicale du Pays de Soule des condamnations prononcées au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le bail de chasse consenti par la commission syndicale de l'article L 162-2 du Code des communes relève nécessairement des dispositions du Code civil et plus particulièrement de l'article 815-3 du Code civil qui requiert l'accord de tous les indivisaires pour la conclusion d'un bail, s'agissant d'un acte relatif à la gestion du domaine privé d'une collectivité publique ; qu'en décidant que l'application de l'article L 162-2 du Code des communes exclut celle de l'article 815-3 du Code civil, les juges du fond ont violé ce texte par refus d'application, et alors, d'autre part, que les juges du fond qui, au lieu de rechercher si la commission syndicale des biens indivis du Pays de Soule, avait obtenu l'accord de tous les indivisaires pour conclure le bail litigieux, comme l'exige l'article 815-3 du Code civil, se bornent à affirmer que cet organisme a seul qualité pour consentir l'acte d'administration que constitue un bail de chasse sur les biens considérés, ne donnent pas de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient exactement, par motifs propres et adoptés, que la commission syndicale du Pays de Soule, a, en vertu de l'article L 162-2 du Code des communes, seule qualité et pouvoir de passer un bail de chasse sur les biens dont elle a la gestion, n'avait pas à rechercher si elle avait obtenu l'accord de tous les co-indivisaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1982 par la Cour d'appel de Pau.