Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 93 et 115 de la loi du 24 juillet 1966, L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Jean-Claude X..., entré comme technicien en 1956 au service de la société des Forges de Geoffroy, alors dirigée par son père, a été nommé en 1972 directeur général ; que, révoqué de son mandat en 1981, il a soutenu qu'il n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions salariées de directeur technique et a demandé des indemnités de rupture ; que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredit, a dit que la preuve de la persistance de son contrat de travail, après sa nomination en qualité de directeur général, n'était pas apportée et que la juridiction prud'homale était donc incompétente pour connaître de ses demandes ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir dit que M. X... n'apportait pas la preuve de la persistance de ses fonctions salariées, alors, d'une part, qu'elle a renversé la charge de la preuve puisqu'il incombait à la société, demanderesse à l'exception, d'établir que le contrat de l'intéressé avait pris fin lors de sa désignation comme directeur général, alors, d'autre part, que le salarié investi d'un mandat social conservant le bénéfice de son contrat de travail, les juges du fond ne peuvent le priver de ce bénéfice s'ils ne constatent pas expressément que le contrat de travail a pris fin par sa nomination et s'ils ne justifient pas cette appréciation, et, qu'en l'espèce, ils n'ont pas recherché les conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité et s'il n'existait pas entre les parties un lien de subordination, et alors, enfin, qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant que depuis son entrée dans l'entreprise, il avait toujours exercé les fonctions de technicien jusqu'à son congédiement, sans modification ni de sa qualification ni de ses conditions de travail, ni réfuté les motifs du jugement retenant qu'il se trouvait sous la dépendance effective du président du conseil d'administration puisque celui-ci, par une lettre du 14 janvier 1981, avait entériné les accords intervenus entre M. X... et un client de la société ;
Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que les juges d'appel ont constaté que M. X... n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait continué à remplir des fonctions salariées distinctes de celles qu'il exerçait en sa nouvelle qualité de directeur général et qu'à partir de sa nomination, il avait cessé de percevoir son salaire de technicien et n'avait plus perçu que des émoluments votés par le conseil d'administration ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions de M. X... et aux motifs des premiers juges et justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens ;
Et sur le premier moyen, pris de la violation des articles 86 et 96 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître du litige ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a écarté les prétentions de M. X... fondées sur l'existence d'un contrat de travail, n'avait pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui n'avaient aucune autre cause ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 1982 par la Cour d'appel de Riom.