La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1984 | FRANCE | N°82-42409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-42409


Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 93 et 115 de la loi du 24 juillet 1966, L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Jean-Claude X..., entré comme technicien en 1956 au service de la société des Forges de Geoffroy, alors dirigée par son père, a été nommé en 1972 directeur général ; que, révoqué de son mandat en 1981, il a soutenu qu'il n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions salariées de directeur technique et a demandé des inde

mnités de rupture ; que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredi...

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 93 et 115 de la loi du 24 juillet 1966, L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Jean-Claude X..., entré comme technicien en 1956 au service de la société des Forges de Geoffroy, alors dirigée par son père, a été nommé en 1972 directeur général ; que, révoqué de son mandat en 1981, il a soutenu qu'il n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions salariées de directeur technique et a demandé des indemnités de rupture ; que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredit, a dit que la preuve de la persistance de son contrat de travail, après sa nomination en qualité de directeur général, n'était pas apportée et que la juridiction prud'homale était donc incompétente pour connaître de ses demandes ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir dit que M. X... n'apportait pas la preuve de la persistance de ses fonctions salariées, alors, d'une part, qu'elle a renversé la charge de la preuve puisqu'il incombait à la société, demanderesse à l'exception, d'établir que le contrat de l'intéressé avait pris fin lors de sa désignation comme directeur général, alors, d'autre part, que le salarié investi d'un mandat social conservant le bénéfice de son contrat de travail, les juges du fond ne peuvent le priver de ce bénéfice s'ils ne constatent pas expressément que le contrat de travail a pris fin par sa nomination et s'ils ne justifient pas cette appréciation, et, qu'en l'espèce, ils n'ont pas recherché les conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité et s'il n'existait pas entre les parties un lien de subordination, et alors, enfin, qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant que depuis son entrée dans l'entreprise, il avait toujours exercé les fonctions de technicien jusqu'à son congédiement, sans modification ni de sa qualification ni de ses conditions de travail, ni réfuté les motifs du jugement retenant qu'il se trouvait sous la dépendance effective du président du conseil d'administration puisque celui-ci, par une lettre du 14 janvier 1981, avait entériné les accords intervenus entre M. X... et un client de la société ;

Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que les juges d'appel ont constaté que M. X... n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait continué à remplir des fonctions salariées distinctes de celles qu'il exerçait en sa nouvelle qualité de directeur général et qu'à partir de sa nomination, il avait cessé de percevoir son salaire de technicien et n'avait plus perçu que des émoluments votés par le conseil d'administration ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions de M. X... et aux motifs des premiers juges et justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens ;

Et sur le premier moyen, pris de la violation des articles 86 et 96 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître du litige ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a écarté les prétentions de M. X... fondées sur l'existence d'un contrat de travail, n'avait pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui n'avaient aucune autre cause ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 1982 par la Cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42409
Date de la décision : 21/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Société - Directeur technique devenu directeur général - Cessation du contrat de travail - Constatations suffisantes.

* PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Litige né à l'occasion du travail - Directeur technique devenu directeur général - Cessation du contrat de travail - Constatations suffisantes.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, par suite les juges d'appel qui ont constaté qu'un salarié devenu directeur général d'une société n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait continué à remplir des fonctions salariées distinctes de celles qu'il exerçait en sa nouvelle qualité de directeur général, et qu'à partir de sa nomination, il avait cessé de percevoir son salaire de technicien et n'avait plus perçu que des émoluments votés par le conseil d'administration, ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et aux motifs des premiers juges et justifié leur décision déclarant incompétente la juridiction prud'homale.


Références :

Code de procédure civile 455
Code du travail L511-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 93, art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre sociale 4, 07 juin 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-07-09 Bulletin 1980 V N° 633 (1) p. 472 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1984, pourvoi n°82-42409, Bull. civ. 1984 V N° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award