Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1982) que la société Cemco a interjeté appel du jugement rendu le 28 octobre 1980 par le Tribunal de commerce de Paris qui avait prononcé la liquidation de ses biens et en a demandé l'infirmation en faisant valoir notamment qu'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 mai 1980 réformant un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 10 août 1979 ayant prononcé son règlement judiciaire, l'avait déclaré in bonis ;
Attendu que la société Cemco fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire à la fois déclarer que la société ne pouvait pas être en mesure de faire face à son passif avec son actif disponible, tout en relevant que ce dernier atteignait 2.988.624,07 francs, et tout en admettant par ailleurs fondé le moyen tiré par la société Cemco de l'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 mai 1980, la déclarant in bonis, après avoir constaté que la totalité des créances litigieuses étaient à la charge d'une autre société ; que l'arrêt méconnaît donc l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas admis le moyen que la société Cemco entendait tirer de l'arrêt du 14 mai 1980 ; qu'elle a seulement énoncé "qu'à supposer fondé ce moyen, il ne serait pas de nature à démontrer que, lors des nouveaux débats, la société Cemco ne se trouvait pas en état de cessation des paiements" ; que ce grief de contradiction n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cemco reproche encore à la Cour d'appel d'avoir considéré qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel aurait dû rechercher si lesdites créances étaient ou non distinctes de celles sur lesquelles s'était prononcé un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 mai 1980 ayant déclaré la société Cemco in bonis, arrêt que celle-ci invoquait expressément dans ses conclusions, d'autre part, que la Cour d'appel aurait dû rechercher si la société n'était pas en mesure de faire face, en examinant l'ensemble de sa situation, au jour de son arrêt, à son passif exigible avec son actif disponible, évalué par elle à près de trois millions de francs, faute de quoi elle a violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise dès lors qu'elle retient que, pour plusieurs des créances invoquées à l'encontre de la société Cemco et qui concernaient personnellement cette société, celle-ci ne faisait pas la preuve qu'il s'agissait de créances au vu desquelles était intervenu l'arrêt du 14 mai 1980 ;
Attendu, d'autre part, que c'est en se plaçant au moment des débats qui se sont déroulés devant elle, que la Cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Cemco n'était pas "actuellement" en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 1982 par la Cour d'appel de Paris.