Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 1982) de l'avoir condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (la Caisse) au titre de remboursement sur dépassement de crédit la somme de 977.851,66 francs, alors, selon le pourvoi, que, la contradiction opposant cette constatation avec l'énonciation selon laquelle la Caisse, se prévalant d'un relevé de comptes du 22 juillet 1975 d'où il résultait un dépassement de 277.851,66 francs, avait assigné M. X... en paiement de ce dépassement, constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel, précisait que la Caisse a assigné M. X... en paiement de 977.851,66 francs en principal et que c'est par une erreur purement matérielle de dactylographie, que toutes les autres écritures de la cause démontrent, qu'il a été écrit dans un motif de l'arrêt 277.851,66 francs au lieu de 977.851,66 francs, que le grief de contradiction est donc dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1982 par la Cour d'appel d'Agen.