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19/06/1984 | FRANCE | N°82-14150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1984, 82-14150


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 1982) de l'avoir condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (la Caisse) au titre de remboursement sur dépassement de crédit la somme de 977.851,66 francs, alors, selon le pourvoi, que, la contradiction opposant cette constatation avec l'énonciation selon laquelle la Caisse, se prévalant d'un relevé de comptes du 22 juillet 1975 d'où il résultait un dépassement de 277.851,66 francs, avait assigné M. X... en paiement de ce dépassement, constitue une violatio

n de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 1982) de l'avoir condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (la Caisse) au titre de remboursement sur dépassement de crédit la somme de 977.851,66 francs, alors, selon le pourvoi, que, la contradiction opposant cette constatation avec l'énonciation selon laquelle la Caisse, se prévalant d'un relevé de comptes du 22 juillet 1975 d'où il résultait un dépassement de 277.851,66 francs, avait assigné M. X... en paiement de ce dépassement, constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel, précisait que la Caisse a assigné M. X... en paiement de 977.851,66 francs en principal et que c'est par une erreur purement matérielle de dactylographie, que toutes les autres écritures de la cause démontrent, qu'il a été écrit dans un motif de l'arrêt 277.851,66 francs au lieu de 977.851,66 francs, que le grief de contradiction est donc dénué de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1982 par la Cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14150
Date de la décision : 19/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Erreur matérielle dans la décision (non) - Erreur pouvant être redressée à l'aide de pièces du dossier de la procédure.

Une erreur purement matérielle de dactylographie, que tous les autres éléments de la cause démontrent, ne justifie pas un grief de cassation.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mars 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-06-07, Bulletin 1983 I N° 169 (2) p. 148 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1984, pourvoi n°82-14150, Bull. civ. 1984 IV N° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 197

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14150
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