LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, dont le siège social est à Sélestat (Haut-Rhin), ..., en cassation d'une décision rendue le 14 janvier 1982 par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Haut-Rhin, au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Illich Modenheim (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat s'est pourvue en cassation contre une décision de la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Bas-Rhin en date du 19 avril 1978. Cette décision a été cassée le 19 juin 1980 par la Chambre sociale de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Haut-Rhin, qui, par décision du 14 janvier 1982, a statué dans le même sens que la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Bas-Rhin.
Un pourvoi ayant été formé contre la décision de la Commission de Première Instance du Haut-Rhin, le Premier Président, constatant que le pourvoi pose la question de savoir si, en application de l'article L. 289 du Code de la Sécurité Sociale, le cumul de l'indemnité journalière et du travail à temps partiel est encore possible dès lors que l'assuré a repris son travail à plein temps, fût-ce, pendant quelques jours seulement ; qu'il s'agit d'une question de principe qui révèle l'existence d'une divergence entre le jugement de la Commission de Première Instance du Haut-Rhin et la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en cette matière, a, par ordonnance du 13 décembre 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée Plénière.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat invoque, devant l'Assemblée Plénière, le moyen unique de cassation suivant :
Il est fait grief à la Commission d'avoir accordé à un assuré social le paiement d'indemnités journalières pour une période de travail à mi-temps bien qu'il n'y eût pas continuité entre l'arrêt de travail totalement indemnisé et la reprise du travail à temps partiel ;
aux motifs, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article L 289 du Code de la Sécurité Sociale que, pour donner droit à l'indemnité journalière, le travail à temps partiel doive être immédiatement consécutif à une période d'arrêt total de travail indemnisée ;
et d'autre part, que la reprise du travail à temps partiel ne pouvait avoir d'autre but que de permettre à l'assuré de se réadapter à son travail du point de vue fonctionnel ;
alors que, de première part, pour donner droit à l'indemnité journalière, le travail à temps partiel doit être immédiatement consécutif à la période d'arrêt de travail indemnisée (violation de l'article L 289 Code S.S.) ;
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de cassation par Me Peignot, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat.
Sur quoi, LA COUR, statuant en Assemblée Plénière,
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Haut-Rhin, 14 janvier 1982), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., qui avait interrompu son travail le 21 janvier 1977 à la suite d'une fracture du poignet, l'a repris à temps complet du 1er au 3 février 1977, puis l'a poursuivi à mi-temps du 4 février au 16 mars 1977 ;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat fait grief à la Commission de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article L. 289, alinéa 6, du Code de la Sécurité Sociale, à payer à M. X... des indemnités journalières partielles pour la dernière période, alors, d'une part, que pour donner droit à l'indemnité journalière, le travail à temps partiel devait être immédiatement consécutif à une période d'arrêt de travail indemnisée et alors, d'autre part, que la Commission aurait indûment assimilée le travail à mi-temps à une réadaptation fonctionnelle ;
Mais attendu qu'une reprise du travail à temps complet, succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée, ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt du travail initial ;
Attendu que la Commission ayant constaté que M. X..., auquel le bénéfice d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle n'a pas été accordé avait repris son activité à plein temps avant d'être complètement rétabli et qu'i avait poursuivi son travail à mi-temps avec l'accord du médecin-conseil de la Caisse, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 14 janvier 1982 par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Haut-Rhin ;