Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attend selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1982), que la société civile immobilière Résidence Les Parallèles propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en modification de la répartition des charges de copropriété, au motif que ses lots ne sont pas reliés aux installations de chauffage et de fourniture d'eau chaude et froide ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable l'arrêt retient que la société civile immobilière n'a pas cru devoir aménager les lots n° 3, 4 et 5 à usage commercial qui se trouvent en l'état brut de décoffrage du béton, ni les raccorder aux canalisations d'équipement communs d'eau froide et chaude et de chauffage central, bien qu'un tel raccordement soit possible sans frais importants ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en raison des conditions matérielles et techniques des installations, les fournitures d'eau et de chauffage avaient une utilité pour les lots appartenant à la société civile immobilière de nature à justifier la validité des clauses du règlement de copropriété au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 mai 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.