Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1922 du Code général des Impôts applicable en la cause et 140 du Code de commerce ;
Attendu que selon l'arrêt déféré, M. Henri X... et Mme Monique X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires de M. Alain X... au profit de la Société nancéienne et Varin Bernier (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. Alain X..., la banque a réclamé aux cautions le montant de sept lettres de change dont elle était bénéficiaire ou que son client qui en était le tireur lui avait endossées, et qu'elle avait contrepassées au débit de son compte, ces effets n'ayant pas été réglés par le tiré, l'entreprise Bachy à qui le Trésor public avait adressé un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement des sommes dues par M. Alain X... au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, la Cour d'appel énonce que l'avis à tiers détenteur n'était pas valable, les deux seules oppositions admises au paiement d'une lettre de change étant, aux termes de l'article 140 du Code de commerce, le cas de perte de celle-ci ou de faillite du porteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets litigieux n'ayant pas été acceptés par le tiré, les cautions ne pouvaient se prévaloir du droit cambiaire et des dispositions de l'article 140 du Code de commerce, et que l'avis à tiers détenteur, notifié avant l'échéance des lettres et plus d'un mois avant la mise en liquidation des biens du tireur, avait opéré comme un jugement de saisie-arrêt passé en force de chose jugée, la Cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer aux cautions du tireur des dommages-intérêts équivalents au montant des lettres de change, la Cour d'appel se borne à énoncer que la banque n'a pas présenté les effets litigieux dans le délai légal, ne s'étant préoccupée d'obtenir leur paiement que fin mai début juin 1974 alors qu'ils étaient venus à échéance les 10 avril et 10 mai, et que par sa négligence elle a causé aux consorts X... un préjudice incontestable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ni la date à laquelle la banque était devenue porteur des effets litigieux non acceptés, ni la date à laquelle elle avait opéré leur contrepassation au compte de son client, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice allégué par les cautions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 décembre 1982 par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.