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06/06/1984 | FRANCE | N°83-10597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1984, 83-10597


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1922 du Code général des Impôts applicable en la cause et 140 du Code de commerce ;

Attendu que selon l'arrêt déféré, M. Henri X... et Mme Monique X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires de M. Alain X... au profit de la Société nancéienne et Varin Bernier (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. Alain X..., la banque a réclamé aux cautions le montant de sept lettres de change dont elle était bénéficiaire ou que son client qui en était le tireur lui avait en

dossées, et qu'elle avait contrepassées au débit de son compte, ces effets n'...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1922 du Code général des Impôts applicable en la cause et 140 du Code de commerce ;

Attendu que selon l'arrêt déféré, M. Henri X... et Mme Monique X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires de M. Alain X... au profit de la Société nancéienne et Varin Bernier (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. Alain X..., la banque a réclamé aux cautions le montant de sept lettres de change dont elle était bénéficiaire ou que son client qui en était le tireur lui avait endossées, et qu'elle avait contrepassées au débit de son compte, ces effets n'ayant pas été réglés par le tiré, l'entreprise Bachy à qui le Trésor public avait adressé un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement des sommes dues par M. Alain X... au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, la Cour d'appel énonce que l'avis à tiers détenteur n'était pas valable, les deux seules oppositions admises au paiement d'une lettre de change étant, aux termes de l'article 140 du Code de commerce, le cas de perte de celle-ci ou de faillite du porteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets litigieux n'ayant pas été acceptés par le tiré, les cautions ne pouvaient se prévaloir du droit cambiaire et des dispositions de l'article 140 du Code de commerce, et que l'avis à tiers détenteur, notifié avant l'échéance des lettres et plus d'un mois avant la mise en liquidation des biens du tireur, avait opéré comme un jugement de saisie-arrêt passé en force de chose jugée, la Cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer aux cautions du tireur des dommages-intérêts équivalents au montant des lettres de change, la Cour d'appel se borne à énoncer que la banque n'a pas présenté les effets litigieux dans le délai légal, ne s'étant préoccupée d'obtenir leur paiement que fin mai début juin 1974 alors qu'ils étaient venus à échéance les 10 avril et 10 mai, et que par sa négligence elle a causé aux consorts X... un préjudice incontestable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ni la date à laquelle la banque était devenue porteur des effets litigieux non acceptés, ni la date à laquelle elle avait opéré leur contrepassation au compte de son client, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice allégué par les cautions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 décembre 1982 par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10597
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Refus d'acceptation - Action du tiers porteur contre la caution - Possibilité pour la caution de se prévaloir du droit cambiaire (non).

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Effets de commerce - Lettre de change - Effet non accepté par le tiré - Portée - Application du droit cambiaire (non).

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Obligations - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur principal - Effets de commerce - Lettre de change - Effet non accepté par le tiré - Avis à tiers détenteur - Notification antérieure à l'échéance et à la liquidation des biens - Article 140 du Code du commerce - Application (non).

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Avis définitif au jour du jugement déclaratif - Effet - Jugement de validité de saisie-arrêt.

* TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Avis à tiers détenteur.

Viole les articles 1922 du Code général des impôts et 140 du Code de commerce la Cour d'appel qui rejette la demande en paiement de lettres de change formée par la banque bénéficiaire contre les cautions du tireur ces lettres étant impayées par le tiré à qui le Trésor Public avait adressé un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de sommes qui lui étaient dues par le débiteur cautionné, au motif que cet avis n'était pas valable, les seules oppositions admises au paiement d'une lettre de change étant le cas de perte de celle-ci ou de faillite du porteur, alors que les effets litigieux n'ayant pas été acceptés par le tiré, les cautions pouvaient se prévaloir du droit cambiaire et des dispositions de l'article 140 susvisé, et que l'avis à tiers détenteur, notifié avant l'échéance des lettres et plus d'un mois avant la liquidation des biens du tireur, avait opéré comme un jugement de saisie-arrêt passé en force de chose jugée.


Références :

CGI 1922
Code de commerce 140

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre 1, 28 décembre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-11-22, Bulletin 1983 IV N° 318 p. 275 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1984, pourvoi n°83-10597, Bull. civ. 1984 IV N° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jonquères conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10597
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