Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure qu'il prévoit, comportant notamment une notification motivée au contribuable de manière à lui permettre de formuler ses observations, ou de faire connaître son acceptation dans un délai de 30 jours ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme veuve Z... est décédée le 3 1octobre 1977 et que sa légataire universelle, Mme veuve Y..., est elle-même décédée le 19 février 1979 ; que l'administration des impôts a demandé à Mme X..., seule héritière de Mme Y..., le paiement des droits de mutation à titre gratuit afférents à une somme de 110.000 francs non comprise dans la déclaration de succession de Mme Z... et correspondant à des retraits effectués en 1977 par Mme Y... en qualité de mandataire de Mme Z... ; que Mme X... a contesté la régularité de la procédure de redressement qui comportait une notification de redressement du 15 janvier 1980 lui impartissant un délai de trente jours pour présenter ses observations, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 1980 la mettant en demeure d'apporter dans un délai de trois mois la preuve contraire édictée par l'article 752 du Code général des impôts et un avis de mise en recouvrement émis le 28 août 1980 ;
Attendu que pour déclarer la procédure régulière, le jugement a retenu que la notification de redressement du 15 janvier 1980 constitue une demande d'éclaircissement ou de justification au sens des articles 752 du Code général des impôts et 231 de son annexe I et que ces textes ne fixent aucune condition de forme pour une telle demande ni de délai pour y répondre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la notification de redressement devait répondre aux exigences de l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts susvisé fixant, sauf exceptions limitativement énumérées, la procédure applicable à tous les redressements, avec laquelle la procédure spéciale prévue par l'article 752 dudit code devait s'articuler, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 25 mai 1982 par le Tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes.