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06/06/1984 | FRANCE | N°82-16496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1984, 82-16496


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure qu'il prévoit, comportant notamment une notification motivée au contribuable de manière

à lui permettre de formuler ses observations, ou de faire connaître son a...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure qu'il prévoit, comportant notamment une notification motivée au contribuable de manière à lui permettre de formuler ses observations, ou de faire connaître son acceptation dans un délai de 30 jours ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme veuve Z... est décédée le 3 1octobre 1977 et que sa légataire universelle, Mme veuve Y..., est elle-même décédée le 19 février 1979 ; que l'administration des impôts a demandé à Mme X..., seule héritière de Mme Y..., le paiement des droits de mutation à titre gratuit afférents à une somme de 110.000 francs non comprise dans la déclaration de succession de Mme Z... et correspondant à des retraits effectués en 1977 par Mme Y... en qualité de mandataire de Mme Z... ; que Mme X... a contesté la régularité de la procédure de redressement qui comportait une notification de redressement du 15 janvier 1980 lui impartissant un délai de trente jours pour présenter ses observations, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 1980 la mettant en demeure d'apporter dans un délai de trois mois la preuve contraire édictée par l'article 752 du Code général des impôts et un avis de mise en recouvrement émis le 28 août 1980 ;

Attendu que pour déclarer la procédure régulière, le jugement a retenu que la notification de redressement du 15 janvier 1980 constitue une demande d'éclaircissement ou de justification au sens des articles 752 du Code général des impôts et 231 de son annexe I et que ces textes ne fixent aucune condition de forme pour une telle demande ni de délai pour y répondre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la notification de redressement devait répondre aux exigences de l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts susvisé fixant, sauf exceptions limitativement énumérées, la procédure applicable à tous les redressements, avec laquelle la procédure spéciale prévue par l'article 752 dudit code devait s'articuler, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 25 mai 1982 par le Tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-16496
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Article 1649 quinquies A ancien du Code général des impôts - Exceptions - Enumération limitative.

* IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Article 1649 quinquies A ancien du Code général des impôts - Exceptions - Enumération limitative - Application - Droits de mutation - Décès.

Une notification de redressement de droits de mutation par décès doit répondre aux exigences de l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts fixant, sauf exceptions limitativement énumérées, la procédure applicable à tous les redressements avec laquelle la procédure spéciale prévue par l'article 752 de ce même code doit s'articuler. Encourt donc la cassation le jugement qui, pour déclarer régulière la procédure, retient qu'une telle notification constitue une demande d'éclaircissement ou de justification au sens des articles 752 du Code général des impôts et 231 de son annexe I et que ces textes ne fixent aucune condition de forme pour une telle demande, ni le délai pour y répondre.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 752
CGIAN1 231

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Lille, 25 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1984, pourvoi n°82-16496, Bull. civ. 1984 IV N° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 188

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jonquères conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16496
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