La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1984 | FRANCE | N°82-91539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1984, 82-91539


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 MARS 1982, QUI, POUR OPPOSITION A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES, L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA CONFISCATION AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SON VEHICULE AUTOMOBILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53, 60, 61, 413 DU CODE DES DOUANES ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE Q

UE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 MARS 1982, QUI, POUR OPPOSITION A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES, L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA CONFISCATION AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SON VEHICULE AUTOMOBILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53, 60, 61, 413 DU CODE DES DOUANES ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE S'ETRE OPPOSE AUX FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES ;
" AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE LA PART DE TROIS AGENTS DES DOUANES REVETUS DE LEUR UNIFORME ;
QU'IL AVAIT REMIS LES DOCUMENTS CONCERNANT SON VEHICULE A L'UN D'EUX, AVAIT REPONDU PAR LA NEGATIVE A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL TRANSPORTAIT DES MARCHANDISES ETRANGERES CONCERNANT LA DOUANE, AVAIT ETE INVITE A OUVRIR LE CAPOT DE SON VEHICULE AUX FINS DE VERIFICATION DE LA NATURE DU CARBURANT ;
QUE LE DEMANDEUR ETANT RESTE IMMOBILE, L'AGENT DES DOUANES AVAIT RENOUVELE SON INJONCTION SANS RECEVOIR DE REPONSE ;
QUE L'AGENT DES DOUANES AVAIT DECLARE QU'IL CONSERVERAIT LES PAPIERS TANT QUE LE CONTROLE N'AURAIT PAS ETE EFFECTUE ;
QUE LE DEMANDEUR AVAIT RELEVE LA VITRE DE SA PORTIERE ET DECLENCHE LA FERMETURE ELECTRONIQUE DE LA VOITURE ET QUELQUES MINUTES PLUS TARD AVAIT QUITTE CELLE-CI APRES L'AVOIR VERROUILLEE ET ETAIT PARTI A PIED ;
QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE EN L'ABSENCE DU DEMANDEUR AVAIT ETE AFFICHE A LA PORTE EXTERIEURE DE LA MAIRIE DE LUXEUIL-LES-BAINS ;
QUE LA VOITURE AINSI QUE LES DOCUMENTS Y AFFERENTS AVAIENT ETE RETENUS ;
QU'EN REFUSANT DE DEFERER A L'INJONCTION D'OUVRIR LE CAPOT DU MOTEUR DE SA VOITURE QUI LUI AVAIT ETE FAITE A DEUX REPRISES ET EN MANIFESTANT SON INTENTION DE PERSISTER DANS SON REFUS PAR LE VERROUILLAGE DES PORTIERES ET SON DEPART A PIED DES LIEUX, LE DEMANDEUR S'ETAIT OPPOSE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES ;
" ALORS QUE LA SEULE INJONCTION QUI PEUT ETRE DONNEE PAR LES AGENTS DES DOUANES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU CODE DES DOUANES, EST CELLE DE S'ARRETER ;
QUE, DES LORS QUE LE CONDUCTEUR S'EST ARRETE, C'EST AUX AGENTS DES DOUANES EUX-MEMES QU'IL APPARTIENT DE PROCEDER AUX INVESTIGATIONS QUI LEUR PARAISSENT NECESSAIRES ;
QU'ETAIT DONC CONTRAIRE A CE TEXTE L'INJONCTION FAITE AU DEMANDEUR D'OUVRIR LUI-MEME LE CAPOT DU MOTEUR DE SON VEHICULE, CETTE TACHE INCOMBANT EXCLUSIVEMENT AUX AGENTS DES DOUANES ;
QUE LE DEMANDEUR NE S'ETAIT DONC PAS OPPOSE A L'EXERCICE PAR LES AGENTS DES DOUANES DE LEURS FONCTIONS PUISQU'IL S'ETAIT ARRETE ET ETAIT PARTI A PIED EN LAISSANT SON VEHICULE A LA DISPOSITION DES AGENTS DES DOUANES APRES AVOIR VAINEMENT ATTENDU QUE CES DERNIERS EXERCENT LEURS FONCTIONS ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ET DU PROCES-VERBAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES QUE, LE 28 AVRIL 1981, X... PHILIPPE, AU VOLANT DE SON VEHICULE AUTOMOBILE, A FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE LA PART DE TROIS AGENTS DES DOUANES ;
QU'APRES AVOIR REMIS A L'UN D'EUX LES DOCUMENTS RELATIFS A SON VEHICULE ET LUI AVOIR AFFIRME QU'IL NE TRANSPORTAIT PAS DE MARCHANDISES ETRANGERES CONCERNANT LA DOUANE, IL A ETE INVITE A OUVRIR LE CAPOT DE SA VOITURE, EQUIPEE D'UN MOTEUR DIESEL, AUX FINS DE VERIFICATION DE LA NATURE DU CARBURANT UTILISE ;
QU'ETANT RESTE IMMOBILE ET FACE A L'AGENT DES DOUANES, QUI LUI RENOUVELAIT SON INJONCTION, X... A PERSISTE DANS SON REFUS EN RELEVANT LA VITRE DE SA PORTIERE ET EN DECLENCHANT LA FERMETURE ELECTRONIQUE DU VEHICULE ;
QUE, PAR LA SUITE, IL A QUITTE CELUI-CI EN PRENANT LE SOIN DE LE VERROUILLER ET EST PARTI A PIED, NON SANS AVOIR REFUSE, AINSI QU'IL VENAIT D'EN ETRE SOMME, DE SUIVRE LES AGENTS DES DOUANES A LEUR PLUS PROCHE BUREAU ;
QU'UN PROCES-VERBAL A ETE DRESSE A SON ENCONTRE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'OPPOSITION A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES, L'ARRET ENONCE QUE " EN REFUSANT DE DEFERER A L'INJONCTION D'OUVRIR LE CAPOT MOTEUR DE SA VOITURE QUI LUI AVAIT ETE FAITE A DEUX REPRISES PAR UN AGENT DES DOUANES ET EN MANIFESTANT SON INTENTION DE PERSISTER DANS SON REFUS PAR LE VERROUILLAGE DES PORTIERES ET SON DEPART A PIED DES LIEUX, X... PHILIPPE S'EST OPPOSE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT, AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, LES INJONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES AUXQUELLES DOIT SE SOUMETTRE TOUT CONDUCTEUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 61 DU CODE DES DOUANES, NE SE BORNENT PAS A CELLES QUI TENDENT A L'IMMOBILISATION DU MOYEN DE TRANSPORT, MAIS CONCERNENT AUSSI TOUTES CELLES DESTINEES A PERMETTRE, EN VUE DE LA RECHERCHE DE LA FRAUDE, LA VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES, TELLE QUE PREVUE PAR L'ARTICLE 60 DUDIT CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 323, 325, 378, 430, 349 DU CODE DES DOUANES, 509 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, REFORMANT LE JUGEMENT, PRONONCE LA CONFISCATION PURE ET SIMPLE DU VEHICULE ;
" AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 323, 325, 378 DU CODE DES DOUANES, ONT ETE RETENUS LA VOITURE ET LES DOCUMENTS Y AFFERENTS ;
QUE LA VOITURE DEVANT ETRE CONFISQUEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 430-3 DU CODE DES DOUANES, LE JUGEMENT ENTREPRIS DOIT ETRE REFORME EN CE QU'IL ORDONNE CETTE CONFISCATION AVEC FACULTE POUR LE PREVENU D'EN PAYER LA VALEUR FIXEE A 500 FRANCS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, DES LORS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A QUI IL APPARTIENT A TITRE PRINCIPAL D'EXERCER L'ACTION FISCALE, N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT, NI CETTE ADMINISTRATION, NI LE MINISTERE PUBLIC NE POUVAIENT, EN APPEL, CONCLURE A LA CONFISCATION PURE ET SIMPLE DU VEHICULE ;
" ALORS QUE, DE SECONDE PART, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 430-3 DU CODE DES DOUANES QUI EDICTE LA CONFISCATION DU MOYEN DE TRANSPORT DANS L'HYPOTHESE VISEE A L'ARTICLE 61-1 DU CODE DES DOUANES NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 326 DU MEME CODE, SELON LEQUEL LA MAINLEVEE DES MOYENS DE TRANSPORT DOIT ETRE ORDONNEE CONTRE PAIEMENT DE LEUR CONTRE-VALEUR LORSQUE LE MOYEN DE TRANSPORT NE CONTENAIT PAS DE MARCHANDISE PROHIBEE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS DES SEULS APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DU PREVENU, NE PEUVENT REFORMER, AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES NON APPELANTE ET INTIMEE, UN JUGEMENT AUQUEL ELLE A TACITEMENT ACQUIESCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES ACTES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE A UNE AMENDE DE 1 000 FRANCS ET A LA CONFISCATION, AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DE SON VEHICULE AUTOMOBILE, SAUF A EN PAYER LA VALEUR FIXEE A LA SOMME DE 500 FRANCS ;
QUE LE MINISTERE PUBLIC ET LE PREVENU ONT SEULS RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT ;
QUE DANS DES CONCLUSIONS, L'ADMINISTRATION DES DOUANES INTIMEE A TOUTEFOIS DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE, A SON PROFIT, LA CONFISCATION PURE ET SIMPLE DU VEHICULE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE " DE PLUS, LA VOITURE DEVANT ETRE CONFISQUEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 430-3 DU CODE DES DOUANES, LE JUGEMENT ENTREPRIS DOIT ENCORE ETRE REFORME EN CE QU'IL ORDONNE CETTE CONFISCATION AVEC FACULTE POUR LE PREVENU D'EN PAYER LA VALEUR FIXEE A 500 FRANCS " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 23 MARS 1982, MAIS SEULEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT SUBSTITUE UNE CONFISCATION PURE ET SIMPLE DU VEHICULE A LA CONFISCATION, SAUF A EN PAYER LA VALEUR FIXEE A LA SOMME DE 500 FRANCS, ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91539
Date de la décision : 28/05/1984
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Injonction - Nature.

Les injonctions des agents des douanes auxquelles doit se soumettre tout conducteur de moyen de transport, en vertu de l'article 61 du Code des Douanes, ne se bornent pas à celles qui tendent à l'immobilisation du moyen de transport, mais concernent aussi toutes celles destinées à permettre en vue de la recherche de la fraude, la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes telle que prévue par l'article 60 dudit Code.

2) DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Administration des Douanes non appelante - Acquiescement tacite - Effets.

Les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de l'administration des douanes non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que dès lors doit être cassé l'arrêt qui, en l'absence d'appel de l'administration des douanes intimée, a substitué une confiscation pure et simple du véhicule à la confiscation par équivalence ordonnée par le premier juge (1).


Références :

(1)
Code des douanes 60, 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 23 mars 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-04-30 Bulletin criminel 1949 n° 151 p. 237. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1954-05-04 Bulletin criminel 1954 n° 156 p. 269. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-05-18 Bulletin criminel 1978 n° 153 p. 398.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1984, pourvoi n°82-91539, Bull. crim. criminel 1984 n° 192
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 192

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Bayet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.91539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award