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23/05/1984 | FRANCE | N°83-61130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 83-61130


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME LE 18 JUILLET 1983 PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT CONTRE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 30 JUIN DANS L'ENTREPRISE SOCOLEST-INDUSTRIE, BIEN QUE LE DELAI EXPIRAT LE 14 JUILLET, ALORS QUE L'ARTICLE 642 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI DISPOSE QUE LE DELAI QUI EXPIRE UN JOUR FERIE OU CHOME EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE, NE PEUT TROUVER APPLICATION LORSQUE, PAR DES M

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME LE 18 JUILLET 1983 PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT CONTRE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 30 JUIN DANS L'ENTREPRISE SOCOLEST-INDUSTRIE, BIEN QUE LE DELAI EXPIRAT LE 14 JUILLET, ALORS QUE L'ARTICLE 642 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI DISPOSE QUE LE DELAI QUI EXPIRE UN JOUR FERIE OU CHOME EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE, NE PEUT TROUVER APPLICATION LORSQUE, PAR DES MESURES INTERNES A CERTAINES PROFESSIONS, IL A ETE CONVENU QUE CERTAINS JOURS SERAIENT CHOMES ;

MAIS ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE AVAIT RAPPELE QUE SERAIENT CHOMES ET PAYES POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT, LES VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUILLET 1983, DE TELLE SORTE QUE DURANT CES DEUX JOURNEES, REGULIEREMENT CHOMEES, LE SECRETARIAT-GREFFE DONT IL S'AGISSAIT, AVAIT ETE FERME ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 425-1 ALINEA 5 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECIDE QUE M. X... ETAIT, BIEN QUE LICENCIE, SANS AUTORISATION, A LA SUITE D'UN ENTRETIEN PREALABLE QUI AVAIT EU LIEU LE 24 MAI 1983, ELIGIBLE AUX ELECTIONS DU 30 JUIN SUIVANT ET QU'IL POUVAIT Y ETRE CANDIDAT, AUX MOTIFS QUE LE POINT DE DEPART DE LA PROTECTION DEVAIT ETRE FIXE A LA FIN MARS 1983, DATE A LAQUELLE SON NOM COMME CANDIDAT AUX-DITES ELECTIONS AVAIT ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'A PAS VERIFIE SI DES CANDIDATURES POUVAIENT ETRE VALABLEMENT DECLAREES, AU MOIS DE MARS 1983, A UNE DATE ANTERIEURE AU DEROULEMENT DES ELECTIONS ET A LA SIGNATURE DU PROTOCOLE ELECTORAL ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL A ESTIME QUE LA SOCIETE SOCOLEST INDUSTRIE AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'IMMINENCE DE LA CANDIDATURE DE M. X..., AVANT QUE CELUI-CI EUT ETE CONVOQUE A L'ENTRETIEN PREALABLE ;

QUE DES LORS QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LE JUGEMENT SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61130
Date de la décision : 23/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Délai - Jour de l'échéance - Jour férié - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Jour de l'échéance - Jour férié - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.

Bien que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile dispose que le délai qui expire un jour férié et chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir déclaré recevable un recours formé le 18 juillet 1984 par un syndicat contre l'élection des délégués du personnel le délai ayant expiré le 14 juillet, dès lors que selon les énonciations du jugement, une circulaire ministérielle avait rappelé que seraient chômés et payés pour l'ensemble du personnel des administrations et établissements publics de l'Etat, les vendredi 15 et samedi 16 juillet 1983, de telle sorte que durant ces deux journées, régulièrement chômées, le secrétariat-greffe dont il s'agissait avait été fermé.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidat - Candidature antérieure au protocole électoral - Validité - Conditions.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Conditions - Candidat - Candidature antérieure au protocole électoral - Constatations suffisantes - * DELEGUES DU PERSONNEL - Candidat - Licenciement - Mesures spéciales - Conditions - Candidature antérieure au protocole électoral - Constatations suffisantes.

A légalement justifié sa décision le tribunal qui a déclaré éligible aux élections professionnelles un salarié licencié sans autorisation préalable postérieurement à sa déclaration de candidature bien que celle-ci fut antérieure à la signature du protocole électoral, appréciant la portée des éléments de la cause, il a estimé que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de l'intéressé avant que celui-ci eut été convoqué à l'entretien préalable.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 642
(2)
Code du travail L425-1 al. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 28 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1984, pourvoi n°83-61130, Bull. civ. 1984 V N° 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 223

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61130
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