SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME LE 18 JUILLET 1983 PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT CONTRE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 30 JUIN DANS L'ENTREPRISE SOCOLEST-INDUSTRIE, BIEN QUE LE DELAI EXPIRAT LE 14 JUILLET, ALORS QUE L'ARTICLE 642 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI DISPOSE QUE LE DELAI QUI EXPIRE UN JOUR FERIE OU CHOME EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE, NE PEUT TROUVER APPLICATION LORSQUE, PAR DES MESURES INTERNES A CERTAINES PROFESSIONS, IL A ETE CONVENU QUE CERTAINS JOURS SERAIENT CHOMES ;
MAIS ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE AVAIT RAPPELE QUE SERAIENT CHOMES ET PAYES POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT, LES VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUILLET 1983, DE TELLE SORTE QUE DURANT CES DEUX JOURNEES, REGULIEREMENT CHOMEES, LE SECRETARIAT-GREFFE DONT IL S'AGISSAIT, AVAIT ETE FERME ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 425-1 ALINEA 5 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECIDE QUE M. X... ETAIT, BIEN QUE LICENCIE, SANS AUTORISATION, A LA SUITE D'UN ENTRETIEN PREALABLE QUI AVAIT EU LIEU LE 24 MAI 1983, ELIGIBLE AUX ELECTIONS DU 30 JUIN SUIVANT ET QU'IL POUVAIT Y ETRE CANDIDAT, AUX MOTIFS QUE LE POINT DE DEPART DE LA PROTECTION DEVAIT ETRE FIXE A LA FIN MARS 1983, DATE A LAQUELLE SON NOM COMME CANDIDAT AUX-DITES ELECTIONS AVAIT ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'A PAS VERIFIE SI DES CANDIDATURES POUVAIENT ETRE VALABLEMENT DECLAREES, AU MOIS DE MARS 1983, A UNE DATE ANTERIEURE AU DEROULEMENT DES ELECTIONS ET A LA SIGNATURE DU PROTOCOLE ELECTORAL ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL A ESTIME QUE LA SOCIETE SOCOLEST INDUSTRIE AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'IMMINENCE DE LA CANDIDATURE DE M. X..., AVANT QUE CELUI-CI EUT ETE CONVOQUE A L'ENTRETIEN PREALABLE ;
QUE DES LORS QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LE JUGEMENT SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT ;