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21/05/1984 | FRANCE | N°83-92070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1984, 83-92070


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ASSOCIATION FORCE-OUVRIERE CONSOMMATEURS, (AFOC), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, TREIZIEME CHAMBRE, SECTION A, EN DATE DU 12 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR CONTRE X... RENE, L'A DEBOUTEE DE SON ACTION APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PEN

ALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIF ;
" EN CE QUE L'ARRET...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ASSOCIATION FORCE-OUVRIERE CONSOMMATEURS, (AFOC), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, TREIZIEME CHAMBRE, SECTION A, EN DATE DU 12 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR CONTRE X... RENE, L'A DEBOUTEE DE SON ACTION APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIF ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE SIEUR X... DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE EN CONSEQUENCE L'ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE, DE SON ACTION ;
ALORS QUE S'IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS REPRESSIVES D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DEPOUILLER LES FAITS DE LEUR CARACTERE DELICTUEUX, LEURS APPRECIATIONS A CET EGARD NE SONT SOUVERAINES QU'AUTANT QU'ELLES NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES ET AVEC LE CARACTERE LEGAL QUI APPARTIENT A CES FAITS ;
QUE LES PREMIERS JUGES SAISIS DE POURSUITES CONTRE X... DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ONT EXPOSE LES MOTIFS D'OU IL SE DEDUIT QUE LE FILM PUBLICITAIRE EN FAVEUR DES VALISES SAMSONITE QUI REPRESENTAIT LA SIMULATION D'UN MATCH DE FOOTBALL AU COURS DUQUEL UNE VALISE SAMSONITE TENAIT LIEU DE BALLON ET DES BULDOZERS REMPLACAIENT DES EQUIPES DE JOUEURS, ABOUTISSAIT, EN RAISON DE LA REPETITIVITE DES SCENES ET ALORS QU'IL ETAIT MONTRE AVEC INSISTANCE A L'ISSUE DE LA SEQUENCE UNE VALISE INDEMNE, A DONNER UNE IMPRESSION D'ENSEMBLE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR SUR LE DEGRE DE ROBUSTESSE ATTRIBUE A LA VALISE SAMSONITE ;
QU'ILS ONT NOTAMMENT RELEVE QUE LORS DES OPERATIONS DE TOURNAGE DU FILM, IL AVAIT ETE UTILISE DE NOMBREUSES VALISES DONT PLUSIEURS AVAIENT ETE DETERIOREES, QUE SELON LE SIEUR FERNAND Y..., INGENIEUR CHARGE PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DE VISIONNAGE INSTITUEE AUPRES DE LA REGIE FRANCAISE DE PUBLICITE DE CONTROLER LES CONDITIONS DE TOURNAGE DU FILM, DEUX DES QUATRE ESSAIS REALISES DANS LA SCENE OU LA ROUE DU BULLDOZER PASSAIT SUR LA VALISE AVAIENT ENTRAINE DES DOMMAGES POUR CELLES-CI, DONT UNE AVAIT ETE CASSEE, QU'EN OUTRE PENDANT LE TOURNAGE DU FILM, UN NOMBRE IMPORTANT DE VALISES AVAIT ETE ENDOMMAGE PAR BRIS DE CHARNIERE OU ECRASE PAR LE GODET DU BULLDOZER ET QUE LES VALISES AINSI ACCIDENTEES ETAIENT DEPOSEES DANS UN CAMION ET REMPLACEES PAR DES NEUVES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT COMME ILS L'ONT FAIT SANS S'EXPLIQUER AUTREMENT QUE PAR LA CONSIDERATION QUE LA TRANSPOSITION DE LA PRESENTATION DE LA VALISE PERMETTAIT DE DISSIPER TOUTE EQUIVOQUE ET SANS INFIRMER LES CONSTATATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL AVAIT FONDE SA DECISION DE CONDAMNATION, AFFIRMER SIMPLEMENT QU'AUCUNE PERSONNE NE PEUT RAISONNABLEMENT CROIRE QU'UNE VALISE NE PEUT RESISTER A L'ECRASEMENT PAR UN BULLDOZER ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE RENE X..., GERANT DE LA SOCIETE SAMSONITE-FRANCE, A FAIT DIFFUSER COURANT 1979 ET 1980, A LA TELEVISION ET DANS DIVERSES SALLES DE CINEMA, UN " SPOT " PUBLICITAIRE DESTINE A VANTER LES QUALITES DE SOLIDITE DES VALISES FABRIQUEES PAR SA SOCIETE ET QUI PRESENTAIT UN MATCH DE FOOT-BALL SIMULE, DANS LEQUEL DES BULLDOZERS DU TYPE " TRACTO-PELLE " FAISAIENT OFFICE DE JOUEURS, TANDIS QU'UNE VALISE DE LA MARQUE, TENANT LIEU DE BALLON, ETAIT SOUMISE A DE " TRES DURES ET EXCEPTIONNELLES EPREUVES " DONT ELLE RESSORTAIT INDEMNE ;
QU'IL EST ETABLI ET NON CONTESTE QU'AU COURS DES OPERATIONS DE TOURNAGE DU FILM, QUI ONT DURE QUATRE JOURS, DE NOMBREUSES VALISES SIMILAIRES ONT ETE UTILISEES, DONT PLUSIEURS ONT ETE DETERIOREES, EN PARTICULIER LORS D'UNE SCENE AU COURS DE LAQUELLE LA VALISE PASSAIT SOUS LES ROUES D'UN DES BULLDOZERS ;
QUE POUR CES FAITS, SUR LA PLAINTE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, X... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NON CONSTITUE LE DELIT POURSUIVI, ET DEBOUTER DE SA DEMANDE DE REPARATION L'ASSOCIATION FORCE-OUVRIERE CONSOMMATEURS (AFOC), CONSTITUEE PARTIE CIVILE EN COURS D'INSTANCE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " LE FILM INCRIMINE NE PRETEND NULLEMENT DECRIRE UNE EXPERIENCE SCIENTIFIQUE OU DONNER UNE DEMONSTRATION RIGOUREUSE DE L'INDESTRUCTIBILITE DES VALISES SAMSONITE, A LAQUELLE PERSONNE NE SAURAIT RAISONNABLEMENT CROIRE ", MAIS QUE SON BUT " CONSISTE A OFFRIR AU PUBLIC, AFIN DE RETENIR SON ATTENTION, UN SPECTACLE INHABITUEL, TOUT A FAIT IRREEL ET PARFAITEMENT IMAGINAIRE " ;
QUE, SELON L'ARRET, LE PRODUIT VANTE ETANT " PRESENTE DANS UNE SITUATION FANTAISISTE ET TRES INSOLITE ", RECEVANT " UN TRAITEMENT HORS DU COMMUN " ET ETANT UTILISE " DANS DES CONDITIONS ABSOLUMENT ETRANGERES A SES FINS HABITUELLES ", IL IMPORTE PEU QUE, LORS DU TOURNAGE, " DES VALISES AIENT PU OU NON ETRE ENDOMMAGEES ET QUE TEL OU TEL PROCEDE DE MONTAGE OU DE TRUQUAGE AIT PU ETRE UTILISE " ;
QU'EN RAISON MEME DU CARACTERE IRREEL ET IMAGINAIRE DU FILM, " QUI NE POUVAIT ECHAPPER AU SPECTATEUR MOYEN ", " TOUT REPROCHE D'INDUIRE EN ERREUR DOIT ETRE ECARTE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, ET EN INTERPRETANT L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 COMME N'INTERDISANT PAS " LA PUBLICITE HYPERBOLIQUE " QUI SE TRADUIT PAR " LA PARODIE " OU " L'EMPHASE ", DES LORS QU'IL EST ETABLI, PAR REFERENCE A " L'OPTIQUE DU CONSOMMATEUR MOYEN " ET EN TENANT COMPTE " DU DEGRE DE DISCERNEMENT ET DU SENS CRITIQUE DE LA MOYENNE DES CONSOMMATEURS ", QUE L'OUTRANCE OU L'EXAGERATION DE L'IMAGE PUBLICITAIRE " NE PEUT FINALEMENT TROMPER PERSONNE ", LES JUGES ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92070
Date de la décision : 21/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégation fausse ou induisant en erreur - Définition - Présentation parodique ou emphatique du produit - Référence au discernement et au bon sens du consommateur moyen - Délit constitué (non).

Justifie sa décision de relaxe du prévenu la Cour d'appel qui interprète l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 comme autorisant la "publicité hyperbolique" qui se traduit par la parodie ou l'emphase, dès lors qu'il est établi, par référence au discernement et au sens critique de la moyenne des consommateurs, que l'outrance ou l'exagération d'une telle publicité ne peut, en réalité, ni tromper, ni induire en erreur ceux auxquels elle s'adresse (1).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 13 A, 12 avril 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-21 Bulletin criminel 1984 n° 184.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1984, pourvoi n°83-92070, Bull. crim. criminel 1984 n° 185
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 185

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé-Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92070
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