SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES L 412-11, R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR CONSIDERER COMME VALABLE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR LES PERSONNELS DE LA SOCIETE CEVENNES ALUMINIUM SERVICE (C.A.S.) ET DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAGES ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE LES DEUX ENTREPRISES FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN RETENANT LA SIMILITUDE DES ACTIVITES EXERCEES PAR ELLES, LA CONCLUSION ENTRE L'UNE ET L'AUTRE DE CONVENTIONS DE SOUS-TRAITANCE, LE TRAITEMENT DES FICHES DE PAIE DE LEURS SALARIES PAR UN SYSTEME INFORMATIQUE UNIQUE, L'UTILISATION PAR LA SOCIETE C.A.S. DE MACHINES APPARTENANT A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAGES, LA PRESENCE REGULIERE DANS LES ATELIERS DE CETTE DERNIERE ET SOUS L'AUTORITE DE SON PERSONNEL DE QUELQUES SALARIES DE LA SOCIETE C.A.S. ET ENFIN ENTRE LES DEUX ENTREPRISES DES ECHANGES INDUSTRIELS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DEPASSANT LE CADRE DE TRAITES DE SOUS-TRAITANCE;
ATTENDU CEPENDANT QUE PAR CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE PAR L'EXISTENCE, DANS UNE MEME SPHERE D'ACTIVITE, D'UNE CONCENTRATION DES POUVOIRS DE DIRECTION ET D'UNE COMMUNAUTE FORMEE PAR LE PERSONNEL QUE MANIFESTERAIT, NOTAMMENT, L'IDENTITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL OU LA PERMABILITE DES SALARIES, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;