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17/05/1984 | FRANCE | N°83-61119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 83-61119


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES L 412-11, R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR CONSIDERER COMME VALABLE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR LES PERSONNELS DE LA SOCIETE CEVENNES ALUMINIUM SERVICE (C.A.S.) ET DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAGES ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE LES DEUX ENTREPRISES FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN RETENANT LA SIMILITUDE DES ACTIVITES EXERCEES PAR ELLES, LA CONCLUSION ENTRE L'UNE ET L'AUTRE DE CONVENTIONS DE SOUS-TRAITANCE, LE TRAITEMENT DES FICHES DE PAIE DE LEURS

SALARIES PAR UN SYSTEME INFORMATIQUE UNIQUE, L'UTILIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES L 412-11, R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR CONSIDERER COMME VALABLE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR LES PERSONNELS DE LA SOCIETE CEVENNES ALUMINIUM SERVICE (C.A.S.) ET DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAGES ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE LES DEUX ENTREPRISES FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN RETENANT LA SIMILITUDE DES ACTIVITES EXERCEES PAR ELLES, LA CONCLUSION ENTRE L'UNE ET L'AUTRE DE CONVENTIONS DE SOUS-TRAITANCE, LE TRAITEMENT DES FICHES DE PAIE DE LEURS SALARIES PAR UN SYSTEME INFORMATIQUE UNIQUE, L'UTILISATION PAR LA SOCIETE C.A.S. DE MACHINES APPARTENANT A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAGES, LA PRESENCE REGULIERE DANS LES ATELIERS DE CETTE DERNIERE ET SOUS L'AUTORITE DE SON PERSONNEL DE QUELQUES SALARIES DE LA SOCIETE C.A.S. ET ENFIN ENTRE LES DEUX ENTREPRISES DES ECHANGES INDUSTRIELS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DEPASSANT LE CADRE DE TRAITES DE SOUS-TRAITANCE;

ATTENDU CEPENDANT QUE PAR CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE PAR L'EXISTENCE, DANS UNE MEME SPHERE D'ACTIVITE, D'UNE CONCENTRATION DES POUVOIRS DE DIRECTION ET D'UNE COMMUNAUTE FORMEE PAR LE PERSONNEL QUE MANIFESTERAIT, NOTAMMENT, L'IDENTITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL OU LA PERMABILITE DES SALARIES, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61119
Date de la décision : 17/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Désignation d'un délégué syndical commun à plusieurs sociétés - Sociétés constituant une unité économique et sociale.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations nécessaires.

Ne justifie pas légalement la décision de considérer comme valable la désignation d'un salarié syndical pour les personnels de deux entreprises par le motif que celle-ci forment une unité économique et sociale, le tribunal qui ne constate pas l'existence dans une même sphère d'activité d'une concentration des pouvoirs de direction et d'une communauté formée par le personnel que manifesterait notamment l'identité des conditions de travail ou la permutabilité des salariés.


Références :

Code du travail L412-11, R412-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 20 juillet 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-10-06 Bulletin 1983 V N° 483 p. 343 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1984, pourvoi n°83-61119, Bull. civ. 1984 V N° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 209

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61119
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