SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON M. X..., MANDATAIRE DE L'UNION LOCALE C.G.T. DE CORBEIL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CLEVER FABRICATION SERAIT IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE "DENONCE AUX DEFENDEURS NATURELS" ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE POURVOI A ETE REGULIEREMENT NOTIFIE A L'UNION LOCALE C.G.T. ;
QUE D'AUTRE PART, LE DEFAUT DE NOTIFICATION NE PEUT ETRE INVOQUE QUE PAR LA PARTIE A L'EGARD DE LAQUELLE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 1002 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'A PAS ETE OBSERVEE ;
REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R. 420.3 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, AU CAS OU IL RESTE DES SIEGES A POURVOIR APRES APPLICATION DE LA REGLE DU QUOTIENT ELECTORAL, LES SIEGES RESTANTS SONT ATTRIBUES SUR LA BASE DE LA PLUS FORTE MOYENNE ;
QU'A CET EFFET LE NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR CHAQUE LISTE EST DIVISE PAR LE NOMBRE AUGMENTE D'UNE UNITE DES SIEGES ATTRIBUES A LA LISTE ;
ATTENDU POUR PROCLAMER ELU COMME DELEGUE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE CLEVER FABRICATION UN CANDIDAT DE LA LISTE C.G.T. A LA PLACE DU CANDIDAT FO AUQUEL AVAIT ETE ATTRIBUE LE SECOND DES DEUX SIEGES DE DELEGUE TITULAIRE A POURVOIR LORS DES ELECTIONS DU 25 FEVRIER 1983, A CALCULE LA MOYENNE DE CHAQUE LISTE EN DIVISANT LE NOMBRE DE VOIX QUE CHACUNE AVAIT OBTENU PAR LE NOMBRE, DECIMALE COMPRISE, RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA REGLE DU QUOTIENT ELECTORAL AUGMENTE D'UNE UNITE, AU MOTIF QUE CE MODE DE CALCUL AVAIT DEJA ETE RETENU DANS L'ENTREPRISE LORS DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DU 28 AVRIL 1982 ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI AU SURPLUS A DENATURE LES MENTIONS CLAIRES DU PROCES-VERBAL DE CES DERNIERES ELECTIONS AU COURS DESQUELLES LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE AVAIENT ETE RESPECTEES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL ESSONNES, ENTRE LES PARTIES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;