SUR LES TROISIEMES MOYENS DES POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-7 ET R. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS :
ATTENDU QUE RENEE X... A ETE ENGAGEE COMME DAME DE Z... LE 8 AOUT 1974 PAR GUSTAVE C..., LOCATAIRE-GERANT D'UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE, HOTEL, RESTAURANT APPARTENANT AUX EPOUX B... ;
QUE, LE BAIL DEVANT PRENDRE FIN LE 30 SEPTEMBRE 1980, M. C... A, LE 18 JUILLET 1980, DEMANDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LICENCIER SES SEPTS SALARIES POUR MOTIF ECONOMIQUE ;
QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE DANS LE DELAI LEGAL, IL A, LE 31 AOUT 1980, INFORME SES SALARIES ET NOTAMMENT RENEE X..., QU'IL LES LICENCIAIT A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1980 EN PRECISANT TOUTEFOIS QU'ILS AURAIENT LA POSSIBILITE DE RESTER A LEURS POSTES TANT QUE L'EXPLOITATION DU FONDS POURRAIT ETRE POURSUIVIE ;
QU'UN NOUVEAU BAIL A ETE SIGNE PAR LES EPOUX B... ET LYDIA A..., GERANTE DE LA SOCIETE ELGIM, LE 9 OCTOBRE 1980, AVEC EFFET DU 15 OCTOBRE ;
QUE RENEE X... N'A PAS ETE REPRISE PAR LA SOCIETE ELGIM ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE LICENCIEMENT DE RENEE X... PAR M. C... ETAIT ABUSIF ET QUE LA SOCIETE ELGIM DEVRAIT GARANTIR LES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE M. C... ;
ATTENDU QUE M. C... ET LA SOCIETE ELGIM REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE N'AVAIT PAS ETE DONNEE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A CRITIQUE LA DECISION ADMINISTRATIVE QUI AVAIT RECONNU QUE LES LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE ETAIENT JUSTIFIES ;
MAIS ATTENDU QU'IL INCOMBAIT A L'ADMINISTRATION DE VERIFIER SEULEMENT SI LE MOTIF ALLEGUE PAR M. C... A L'APPUI DE SA DEMANDE DE LICENCIEMENT CONSTITUAIT UN MOTIF ECONOMIQUE POUVANT SERVIR DE BASE AUX LICENCIEMENTS ENVISAGES, SANS QU'ELLE EUT A SE PRONONCER SUR LES DROITS POUVANT RESULTER POUR RENEE Y... DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, QUESTION QUI RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1382 DU CODE CIVIL, ET DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE M. C... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE CONTREDIT EN DECIDANT QUE LE LICENCIEMENT DE RENEE X... ETAIT ABUSIF POUR AVOIR ETE PRONONCE A LA LEGERE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M. C... AVAIT PRESERVE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CETTE SALARIEE EN CAS DE POURSUITE DE L'EXPLOITATION DU FONDS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE A DENONCE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS, EN DROIT, ETE INTERROMPU ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE A DECLARE QUE LA SOCIETE ELGIM AVAIT L'OBLIGATION DE LE POURSUIVRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE SANS CONTRADICTION QUE DANS LES LETTRES DE LICENCIEMENT QU'IL AVAIT ADRESSEES LE 31 AOUT 1980 A SES SALARIES, M. C... LEUR AVAIT INDIQUE QU'ILS AURAIENT LA POSSIBILITE DE RESTER A LEURS POSTES TANT QUE L'EXPLOITATION DU FONDS POURRAIT ETRE POURSUIVIE, QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE PREJUGER DU SORT DE L'ENTREPRISE A LA FIN DU BAIL, QU'IL AVAIT RECONNU DANS SES CONCLUSIONS QU'IL N'IGNORAIT PAS L'EXISTENCE DE SON SUCCESSEUR ET QU'EN PROCEDANT A CES LICENCIEMENTS, IL AVAIT PRIVE SES SALARIES, ET NOTAMMENT RENEE X..., DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
ET SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1382 DU CODE CIVIL, ET DE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE L'ARRET ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ELGIM REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE M. C... AU PROFIT DE RENEE X..., ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE LA DECISION QUE RENEE X... NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AU JOUR OU LES PROPRIETAIRES AVAIENT CONSENTI LA GERANCE LIBRE DU FONDS A LA SOCIETE ELGIM, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DANS SES MOTIFS DECLARER QUE LA SOCIETE ELGIM ETAIT SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE M. C... A L'EGARD DE RENEE X... ET DECIDER DANS SON DISPOSITIF QU'ELLE DEVRAIT GARANTIR M. D... QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE LUI, ET ALORS, ENFIN, QUE LA FAUTE REPROCHEE A M. C... LUI ETAIT PERSONNELLE ET QUE LA COUR D'APPEL, N'AYANT RELEVE AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DU NOUVEL EXPLOITANT, A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE, LE LICENCIEMENT DE RENEE X... AYANT ETE PRONONCE PAR M. C... EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CETTE SALARIEE S'ETAIT POURSUIVI AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR, QUE LA SOCIETE ELGIM AVAIT DONC L'OBLIGATION D'EN CONTINUER L'EXECUTION ET QU'EN S'Y REFUSANT ELLE S'ETAIT RENDUE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR RENEE X... ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE ELGIM DEVAIT GARANTIR LES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE M. C..., LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;