SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 FEVRIER 1983) QUE LA SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE LEFAURE", CREANCIERE DE M X..., A FAIT INSCRIRE UNE HYPOTHEQUE SUR UN APPARTEMENT DONT CE DERNIER ETAIT PROPRIETAIRE ET DONT ELLE S'EST FAIT DECLARER ADJUDICIAIRE SUR PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ;
QUE LA SOCIETE CREANCIERE A ASSIGNE L'EPOUSE DIVORCEE DE M X..., MME Y..., QUI OCCUPAIT L'APPARTEMENT SELON UN BAIL VERBAL CONSENTI AVANT LE COMMANDEMENT DE SAISIE MAIS DEPOURVU DE DATE CERTAINE ;
ATTENDU QUE L'ENTREPRISE LEFAURE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ALORS SELON LE MOYEN, "QU'EN SUBORDONNANT L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE D'ANNULER LE BAIL A LA DEMONSTRATION NULLEMENT EXIGEE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QU'EN APPLICATION DUDIT ARTICLE, L'ANNULATION DU BAIL EST FACULTATIVE LORSQU'IL N'A PAS ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LE COMMANDEMENT, L'ARRET ATTAQUE A SOUVERAINEMENT RETENU QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ANNULER LE BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;