SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UNE DEFAILLANCE DU SYSTEME DE FREINAGE DE SON TRACTEUR AU MOMENT OU IL TIRAIT DES GRUMES, M X... A ETE GRAVEMENT BLESSE PAR LE CABLE DE TRACTION ;
QU'IL A ASSIGNE LA VENDERESSE DE CET ENGIN, LA SOCIETE TIMBERMAT, EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE FONDEMENT D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE" QU'ELLE LUI AURAIT DUE ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE M X... AVAIT UN POUVOIR D'AGIR SUR LE TRACTEUR TEL QUE LA SOCIETE VENDERESSE NE POUVAIT ETRE TENUE QUE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE DE MOYENS", QU'IL AVAIT DONC LA CHARGE D'APPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE DE LA SOCIETE TIMBERMAT ;
QU'A CET EGARD, S'IL EST CERTAIN QUE L'ACCIDENT A ETE LA CONSEQUENCE D'UNE DEFAILLANCE DU SYSTEME DE FREINAGE, CELLE-CI ETAIT DUE A LA PRESENCE, DANS LE Y..., DE POUSSIERES D'ORIGINE ET DE NATURE INDETERMINEE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, LE VENDEUR PROFESSIONNEL EST TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT A L'EGARD DE L'ACQUEREUR ;
QU'EN N'EXIGEANT PAS DE LA SOCIETE TIMBERMAT D'APPORTER LA PREUVE QUE LA DEFAILLANCE DU SYSTEME DE FREINAGE PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1147, 1645 ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA NATURE ET L'ORIGINE DE CES POUSSIERES ETAIENT INDETERMINEES POUR ECARTER LA RESPONSABILITE DU VENDEUR SANS EXCLURE QU'IL SOIT POSSIBLE QUE DES POUSSIERES SE FUSSENT TRAMEES A L'INTERIEUR DU Z... DE FREINAGE, EN RAISON D'UN VICE DE CONSTRUCTION, M X... FAISANT LUI-MEME VALOIR QUE LE CIRCUIT DE FREINAGE ETAIT HERMETIQUE ET LA COUR D'APPEL CONSTANT QUE LE SYSTEME DE FREINAGE PRESENTAIT "UNE ETANCHEITE PARFAITE" ;
MAIS ATTENDU QUE D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU A JUSTE TITRE QUE LE VENDEUR PROFESSIONNEL N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUANT AUX DOMMAGES CAUSES PAR LA CHOSE VENDUE A L'ACQUEREUR ;
QUE C'EST SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QU'ILS ONT ESTIME QUE M X... N'A PAS APPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A L'EGARD DE SON VENDEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME NE PAS ETRE EN MESURE DE DIRE A QUEL MOMENT LA POUSSIERE AVAIT PENETRE A L'INTERIEUR DU Y... ;
QU'EN DEDUISANT DE CETTE ENONCIATION QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TIMBERMAT NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES INVOQUES DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;