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14/05/1984 | FRANCE | N°82-14112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1984, 82-14112


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DU BASSIN DE LA SAMBRE (U S M B S ), GERANTE D'UNE PHARMACIE MUTUALISTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE UNE SOMME CORRESPONDANT A UN POURCENTAGE DE 5 % DU PRIX DES MEDICAMENTS PAR ELLE VENDUS ENTRE LE 7 OCTOBRE 1977 ET LE 30 SEPTEMBRE 1979 AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE L'ABATTEMENT, PREVU PAR L'ARTICLE L 593 ALINEA 3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET REGLEMENTE, POUR LES PHARMACIES MUTUALISTES, PAR ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1975, DEVAIT ETRE QUALIFIE DE REMI

SE ET QUE LA CIRCULAIRE DU 22 NOVEMBRE 1976 DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DU BASSIN DE LA SAMBRE (U S M B S ), GERANTE D'UNE PHARMACIE MUTUALISTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE UNE SOMME CORRESPONDANT A UN POURCENTAGE DE 5 % DU PRIX DES MEDICAMENTS PAR ELLE VENDUS ENTRE LE 7 OCTOBRE 1977 ET LE 30 SEPTEMBRE 1979 AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE L'ABATTEMENT, PREVU PAR L'ARTICLE L 593 ALINEA 3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET REGLEMENTE, POUR LES PHARMACIES MUTUALISTES, PAR ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1975, DEVAIT ETRE QUALIFIE DE REMISE ET QUE LA CIRCULAIRE DU 22 NOVEMBRE 1976 DE LA CAISSE PRIMAIRE NE LES DISPENSAIT PAS D'EN CALCULER LE MONTANT SUR LE PRIX DES MEDICAMENTS ET NON SUR CELUI DES REMBOURSEMENTS QUI VARIENT EN FONCTION DU TAUX DE COUVERTURE DES ASSURES SOCIAUX, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUNE ASSIMILATION N'ETANT LEGALEMENT POSSIBLE ENTRE REMISE ET ABATTEMENT, L'U S M B S N'ETAIT TENUE QUE DE PRATIQUER UN ABATTEMENT CALCULE SUR LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS OBTENUS, QUE LA CONFUSION ENTRE LES DEUX TERMES ET LA CONDAMNATION DE L'UNION MUTUALISTE QUI EN DECOULE D'UN REFUS D'APPLICATION DES TEXTES PRECITES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER, SUR LE MECANISME SPECIFIQUE DE L'ABATTEMENT, SUR L'EQUIVALENCE ARITHMETIQUE ENTRE LES RESULTATS D'UN ABATTEMENT SUR LE PRIX DE VENTE ET CEUX D'UNE REMISE SUR LE MONTANT DU REMBOURSEMENT ET SUR L'AVANTAGE INDU RETIRE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE MOTIFS ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR A JUSTE TITRE RELEVE QUE LE VERSEMENT DONT L'UNION MUTUALISTE S'ETAIT ENGAGEE PAR CONVENTIONS A FAIRE PROFITER L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE NE POUVAIT ETRE QUALIFIE QUE DE REMISE ET NON D'ABATTEMENT, LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES CONVENTIONS CONCLUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 266 DU CODE DE LA SECURITE QUI FAISAIENT LA LOI DES MUTUALISTE A ADRESSER A LA CAISSE PRIMAIRE UNE REMISE DE 5 % CALCULEE SUR LE PRIX DE VENTE DES MEDICAMENTS ;

QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14112
Date de la décision : 14/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PHARMACIE - Spécialités pharmaceutiques - Vente - Prix - Pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif - Abattement - Distinction avec la remise consentie à une caisse de sécurité sociale.

* MUTUALITE - Pharmacies mutualistes - Spécialités pharmaceutiques - Vente - Prix - Abattement - Distinction avec la remise consentie à une caisse de sécurité sociale.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Spécialités fournies par une pharmacie gérée par un organisme à but non lucratif - Remise - Distinction avec l'abattement légal.

Justifie sa décision condamnant une union mutualiste gérante d'une pharmacie à but non lucratif à payer à la caisse primaire une somme correspondant à un pourcentage, non du montant des remboursements effectués par ladite caisse, mais du prix des médicaments vendus, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que le versement dont l'union mutualiste s'était engagée par conventions à faire profiter l'organisme de sécurité sociale ne pouvait être qualifié que de remise et non d'abattement, a estimé par une analyse des conventions conclues en application de l'article L 266 du code de la sécurité sociale qui faisaient la loi des parties qu'elles obligeaient l'organisme mutualiste à adresser à la caisse primaire une remise calculée sur le prix de vente des médicaments.


Références :

Code de la sécurité sociale L266

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5 B, 14 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1984, pourvoi n°82-14112, Bull. civ. 1984 V N° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 188

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14112
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