SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ;
ATTENDU QUE M X..., DELEGUE DU PERSONNEL A ETE LICENCIE PAR LA SOCIETE COURTAULDS TEXTILES LE 25 NOVEMBRE 1981, APRES QUE LA SOCIETE EUT OBTENU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 16 NOVEMBRE UNE AUTORISATION, QUI A ETE ANNULEE PAR DECISION MINISTERIELLE DU 18 MARS 1982 ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DE CE SALARIE DANS SON POSTE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN CONSTATANT, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR REFUS DE REINTEGRATION, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'OFFRE D'UN AUTRE POSTE PAR LA SOCIETE ETAIT SATISFACTOIRE OU NON, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL Y AVAIT UNE DISCUSSION SERIEUSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE POSTE ANTERIEUR AVAIT ETE OU NON SUPPRIME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ORDONNER CETTE REINTEGRATION EN L'ETAT DE CETTE CONTESTATION SERIEUSE ET ALORS ENFIN QU'IL EXISTAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION MINISTERIELLE QUI AVAIT ANNULE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU SURSEOIR A STATUER ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE, APRES AVOIR ENONCE QUE CONSTITUAIT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE LE REFUS DE REINTEGRER M X... DANS UN POSTE DONT IL N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT SOUTENU QU'IL EUT ETE SUPPRIME, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE DE PROVISION SUR DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR L'INTERESSE, ESTIME SANS SE CONTREDIRE, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE DU PREJUDICE, QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION MINISTERIELLE D'ANNULATION NE LAISSANT RIEN SUBSISTER DE CELLE NON CREATRICE DE DROITS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A LAQUELLE ELLE S'ETAIT SUBSTITUEE, ET LA DECISION A INTERVENIR SUR LE RECOURS CONTENTIEUX NE POUVANT VALOIR AUTORISATION DE LICENCIEMENT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,