La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1984 | FRANCE | N°83-41870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1984, 83-41870


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE M X..., DELEGUE DU PERSONNEL A ETE LICENCIE PAR LA SOCIETE COURTAULDS TEXTILES LE 25 NOVEMBRE 1981, APRES QUE LA SOCIETE EUT OBTENU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 16 NOVEMBRE UNE AUTORISATION, QUI A ETE ANNULEE PAR DECISION MINISTERIELLE DU 18 MARS 1982 ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DE CE SALARIE DANS SON POSTE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN CONSTATA

NT, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR REFUS DE REINT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE M X..., DELEGUE DU PERSONNEL A ETE LICENCIE PAR LA SOCIETE COURTAULDS TEXTILES LE 25 NOVEMBRE 1981, APRES QUE LA SOCIETE EUT OBTENU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 16 NOVEMBRE UNE AUTORISATION, QUI A ETE ANNULEE PAR DECISION MINISTERIELLE DU 18 MARS 1982 ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DE CE SALARIE DANS SON POSTE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN CONSTATANT, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR REFUS DE REINTEGRATION, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'OFFRE D'UN AUTRE POSTE PAR LA SOCIETE ETAIT SATISFACTOIRE OU NON, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL Y AVAIT UNE DISCUSSION SERIEUSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE POSTE ANTERIEUR AVAIT ETE OU NON SUPPRIME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ORDONNER CETTE REINTEGRATION EN L'ETAT DE CETTE CONTESTATION SERIEUSE ET ALORS ENFIN QU'IL EXISTAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION MINISTERIELLE QUI AVAIT ANNULE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU SURSEOIR A STATUER ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE, APRES AVOIR ENONCE QUE CONSTITUAIT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE LE REFUS DE REINTEGRER M X... DANS UN POSTE DONT IL N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT SOUTENU QU'IL EUT ETE SUPPRIME, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE DE PROVISION SUR DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR L'INTERESSE, ESTIME SANS SE CONTREDIRE, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE DU PREJUDICE, QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION MINISTERIELLE D'ANNULATION NE LAISSANT RIEN SUBSISTER DE CELLE NON CREATRICE DE DROITS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A LAQUELLE ELLE S'ETAIT SUBSTITUEE, ET LA DECISION A INTERVENIR SUR LE RECOURS CONTENTIEUX NE POUVANT VALOIR AUTORISATION DE LICENCIEMENT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41870
Date de la décision : 10/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Effet.

* REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Demande de provision sur dommages-intérêts.

* REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Demande de réintégration.

Justifie sa décision d'ordonner en référé la réintégration dans son ancien poste d'un délégué du personnel licencié après obtention d'une autorisation administrative ultérieurement annulée sur recours hiérarchique et de rejeter la demande de provision sur dommages-intérêts formée par l'intéressé, la cour d'appel qui après avoir énoncé que constituait un trouble manifestement illicite le refus de réintégrer ce salarié dans un poste dont il n'était pas sérieusement soutenu qu'il eut été supprimé estime sans se contredire qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'un préjudice et que d'autre part la décision ministérielle d'annulation ne laissant rien subsister de celle non créatrice de droits de l'inspecteur du travail à laquelle elle s'était substituée et la décision à intervenir sur le recours contentieux ne pouvant valoir autorisation de licenciement, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 18 C, 24 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre mixte, 1980-01-18 Bulletin 1980 C.M. N° 2 p. 2 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1984, pourvoi n°83-41870, Bull. civ. 1984 V N° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.41870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award