STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE,
- Y... MONIQUE, EPOUSE X...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1982, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR LEUR PLAINTE CONTRE Z... PIERRE, POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LES A DEBOUTES DE LEUR ACTION APRES AVOIR PRONONCE LA RELAXE DU PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION PAR NON-APPLICATION DES ARTICLES 151 DU CODE PENAL, 1134 ET 1717 DU CODE CIVIL ;
VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE UN PREVENU D'USAGE DE FAUX ;
AUX MOTIFS QU'EN DE JUSTES MOTIFS, LES PREMIERS JUGES AVAIENT RELEVE QUE LA PRODUCTION DE L'ECRIT FALSIFIE N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE NI ACTUEL, ET MEME POSSIBLE, AUX PARTIES CIVILES, CEPENDANT QUE POUR EN DECIDER AINSI, LES PREMIERS JUGES AVAIENT DECLARE APPLICABLE EN LA CAUSE L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1977, PUIS OBSERVE QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES PAR LES PARTIES CIVILES, CES DERNIERES NE JUSTIFIAIENT D'AUCUN PREJUDICE ;
ALORS QUE, PRECISEMENT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 ALINEA 4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'ETAIENT PAS APPLICABLES S'IL N'Y AVAIT EU FAUX ET USAGE DE FAUX, CE PREJUDICE, MEME EVENTUEL, DES PARTIES CIVILES, DECOULANT DU SEUL FAIT QUE LA CESSION DE BAIL EN CAUSE ECHAPPAIT A LA LOI DE LA FAILLITE, POUR AVOIR ETE SIGNEE AVANT LA MISE EN LIQUIDATION DU CEDANT ET NON CONTESTEE PAR LE SYNDIC " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE Z... A ETE POURSUIVI, DU CHEF D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, POUR AVOIR, EN MARS 1979, PRODUIT OU LAISSE PRODUIRE EN JUSTICE L'ORIGINAL D'UN CONTRAT DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE INTERVENU LE 23 NOVEMBRE 1974 MAIS FAUSSEMENT DATE DU 28 NOVEMBRE 1974 ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, ENONCE QUE LES FAITS POURSUIVIS, POUR LES MOTIFS QUE LES JUGES PRECISENT, N'ONT CAUSE AUCUN PREJUDICE " SOIT NE ET ACTUEL, SOIT POSSIBLE ", AUX PARTIES CIVILES ET QUE, FAUTE D'UN ELEMENT CONSTITUTIF ESSENTIEL, LE DELIT D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE N'EST PAS CARACTERISE A L'EGARD DU PREVENU ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN PROPOSE, QUI SE BORNE A INVOQUER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE EVENTUEL, AYANT PU RESULTER DU DELIT DE FAUX INITIAL, COMMIS EN 1974 ET COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, OU D'UNE UTILISATION DU DOCUMENT FALSIFIE ANTERIEURE A LA DATE RETENUE PAR LA PREVENTION, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.