STATUANT SUR LE POURVOI FORME TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1982, QUI, POUR MEURTRE, A CONDAMNE X... VALENTIN A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A 10 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR DANS L'ARRONDISSEMENT DE BRIOUDE ;
VU LES DEPECHES DU GARDE DES SCEAUX, EN DATE DES 25 MARS 1983 ET 29 FEVRIER 1984 ;
VU LES REQUETES DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DES 14 AVRIL 1983 ET 7 MARS 1984 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 360 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 360 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, LORSQU'ELLE EST AFFIRMATIVE, DOIT CONSTATER QUE LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS A ETE ACQUISE SANS QUE LE NOMBRE DES VOIX PUISSE ETRE AUTREMENT EXPRIME ;
ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION, QUI EST LA BASE DE L'ARRET DE CONDAMNATION, EST SUBSTANTIELLE ;
ATTENDU QU'EN REGARD DE LA QUESTION PRINCIPALE " X... VALENTIN, ACCUSE, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A LANGEAC, LE 6 MARS 1981, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A MME ROSE Y... ? " LA FEUILLE DE QUESTIONS PORTE LA MENTION " OUI A LA MAJORITE DE HUIT VOIX " ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 360 SUSVISE A ETE AINSI VIOLE ET QUE CETTE REPONSE INDIQUANT LE NOMBRE DES VOIX QUI SE SONT PRONONCEES POUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE EST NULLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 46 DU CODE PENAL ;ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR FIXER LA LISTE DES LIEUX INTERDITS A UN CONDAMNE A L'INTERDICTION DE SEJOUR ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE X... VALENTIN, POUR MEURTRE, A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LA COUR D'ASSISES LUI A EGALEMENT INFLIGE LA PEINE DE DIX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR DANS L'ARRONDISSEMENT DE BRIOUDE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION DOIT EGALEMENT ETRE PRONONCEE SUR LE SECOND MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE.
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;