SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BAUDOU, LE SYNDIC A LICENCIE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, TOUT EN AVISANT CHACUN D'EUX PAR LETTRES DU 16 JANVIER 1981, QUE DANS LE CAS OU ILS SERAIENT REINTEGRES DANS L'ENTREPRISE PAR LE NOUVE L EXPLOITANT AVEC LEQUEL DES POURPARLERS ETAIENT EN COURS, CE LICENCIEMENT DEVIENDRAIT CADUC ;
QU'APRES LA CESSION INTERVENUE LE 30 MARS 1981 ET HOMOLOGUEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, DE L'ENTREPRISE A LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU SUD-OUEST (CISO), CERTAINS DES SALARIES QUI N'AVAIENT PAS ETE REPRIS PAR CETTE DERNIERE, AU NOMBRE DESQUELS DES DELEGUES DU PERSONNEL, ONT ASSIGNE EN REFERES LE SYNDIC ET LA SOCIETE CISO, POUR OBTENIR LEUR REINTEGRATION, DANS LEURS EMPLOIS ANTERIEURS ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CES DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'ESPECE, DU SEUL FAIT DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PAR LA CISO, LES CONTRATS DE TRAVAIL DE TOUS LES SALARIES AVAIENT SUBSISTE PAR L'EFFET DE LA LOI, PEU IMPORTANT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE EUT HOMOLOGUE LA CESSION ET CONSTATE L'ENGAGEMENT DU NOUVEL EMPLOYEUR DE NE REPRENDRE QUE 72 % DU PERSONNEL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUANT LES PRECISIONS CONTENUES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 15 JANVIER, A SAVOIR SA CADUCITE EN CAS DE REPRISE DE L'EXPLOITATION, ALORS, EN OUTRE, QU'IL NE RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET NI QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AIT DONNE UN ACCORD AUX LICENCIEMENTS DES SALARIES QUI ETAIENT DELEGUES DU PERSONNEL, NI QU'ILS AIENT ETE AUTORISES PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL, ET ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT CONSTATE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE RETENIR ENSUITE QUE L'ENTREPRISE AVAIT DISPARU ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET ENONCE QUE LES SALARIES QUI N'ETAIENT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI, A LA SUITE DE LA RESTRUCTURATION DEVAIENT ETRE REQUIS PAR LA SOCIETE C I S O , AVAIENT ETE AVISES QUE LES LICENCIEMENTS DU 16 JANVIER 1981 ETAIENT DEVENUS DEFINITIFS DES AVANT LA CESSION DE L'ENTREPRISE ;
QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES LICENCIEMENTS, PRONONCES SOUS L'EGIDEDU TRIBUNAL DE COMMERCE DANS LE CADRE D'UN PLAN DE REDRESSEMENT, CONDITION PREALABLE A LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE, NE TENDAIENT PAS A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE, QU'AUCUN DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES INTERESSES N'AVAIT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE CISO ;
QU'ENFIN, L'ARRET RELEVE SANS SE CONTREDIRE QUE SI L'ENTREPRISE CONTINUAIT SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, LA SOCIETE BAUDOU AVAIT ELLE, CESSE TOUTE ACTIVITE, QUE DES LORS, QUE L'IRREGULARITE DES LICENCIEMENTS SANS AUTORISATION DES SALARIES PROTEGES, ETAIT IMPUTABLE AU SEUL SYNDIC DE LA SOCIETE BAUDOU, ET QU'IL DECOULAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LA REINTEGRATION DE CES SALARIES, SEUL OBJET DE LA DEMANDE ETAIT MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;