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04/05/1984 | FRANCE | N°82-10501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1984, 82-10501


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BAUDOU, LE SYNDIC A LICENCIE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, TOUT EN AVISANT CHACUN D'EUX PAR LETTRES DU 16 JANVIER 1981, QUE DANS LE CAS OU ILS SERAIENT REINTEGRES DANS L'ENTREPRISE PAR LE NOUVE L EXPLOITANT AVEC LEQUEL DES POURPARLERS ETAIENT EN COURS, CE LICENCIEMENT DEVIENDRAIT CADUC ;

QU'APRES LA CESSION INTERVENUE LE 30 MARS 1981 ET HOMOLOGUEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, DE L'ENTREPRISE A LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU SUD-OUEST (CISO), CERTAINS DES SALAR

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BAUDOU, LE SYNDIC A LICENCIE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, TOUT EN AVISANT CHACUN D'EUX PAR LETTRES DU 16 JANVIER 1981, QUE DANS LE CAS OU ILS SERAIENT REINTEGRES DANS L'ENTREPRISE PAR LE NOUVE L EXPLOITANT AVEC LEQUEL DES POURPARLERS ETAIENT EN COURS, CE LICENCIEMENT DEVIENDRAIT CADUC ;

QU'APRES LA CESSION INTERVENUE LE 30 MARS 1981 ET HOMOLOGUEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, DE L'ENTREPRISE A LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU SUD-OUEST (CISO), CERTAINS DES SALARIES QUI N'AVAIENT PAS ETE REPRIS PAR CETTE DERNIERE, AU NOMBRE DESQUELS DES DELEGUES DU PERSONNEL, ONT ASSIGNE EN REFERES LE SYNDIC ET LA SOCIETE CISO, POUR OBTENIR LEUR REINTEGRATION, DANS LEURS EMPLOIS ANTERIEURS ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CES DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'ESPECE, DU SEUL FAIT DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PAR LA CISO, LES CONTRATS DE TRAVAIL DE TOUS LES SALARIES AVAIENT SUBSISTE PAR L'EFFET DE LA LOI, PEU IMPORTANT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE EUT HOMOLOGUE LA CESSION ET CONSTATE L'ENGAGEMENT DU NOUVEL EMPLOYEUR DE NE REPRENDRE QUE 72 % DU PERSONNEL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUANT LES PRECISIONS CONTENUES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 15 JANVIER, A SAVOIR SA CADUCITE EN CAS DE REPRISE DE L'EXPLOITATION, ALORS, EN OUTRE, QU'IL NE RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET NI QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AIT DONNE UN ACCORD AUX LICENCIEMENTS DES SALARIES QUI ETAIENT DELEGUES DU PERSONNEL, NI QU'ILS AIENT ETE AUTORISES PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL, ET ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT CONSTATE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE RETENIR ENSUITE QUE L'ENTREPRISE AVAIT DISPARU ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET ENONCE QUE LES SALARIES QUI N'ETAIENT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI, A LA SUITE DE LA RESTRUCTURATION DEVAIENT ETRE REQUIS PAR LA SOCIETE C I S O , AVAIENT ETE AVISES QUE LES LICENCIEMENTS DU 16 JANVIER 1981 ETAIENT DEVENUS DEFINITIFS DES AVANT LA CESSION DE L'ENTREPRISE ;

QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES LICENCIEMENTS, PRONONCES SOUS L'EGIDEDU TRIBUNAL DE COMMERCE DANS LE CADRE D'UN PLAN DE REDRESSEMENT, CONDITION PREALABLE A LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE, NE TENDAIENT PAS A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE, QU'AUCUN DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES INTERESSES N'AVAIT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE CISO ;

QU'ENFIN, L'ARRET RELEVE SANS SE CONTREDIRE QUE SI L'ENTREPRISE CONTINUAIT SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, LA SOCIETE BAUDOU AVAIT ELLE, CESSE TOUTE ACTIVITE, QUE DES LORS, QUE L'IRREGULARITE DES LICENCIEMENTS SANS AUTORISATION DES SALARIES PROTEGES, ETAIT IMPUTABLE AU SEUL SYNDIC DE LA SOCIETE BAUDOU, ET QU'IL DECOULAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LA REINTEGRATION DE CES SALARIES, SEUL OBJET DE LA DEMANDE ETAIT MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-10501
Date de la décision : 04/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise.

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise.

La Cour d'appel qui d'une part énonce que des salariés avaient été avisés que leur licenciement était devenu définitif dès avant la cession de l'entreprise, et d'autre part constate que ces licenciements prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement, condition préalable à la continuation de l'entreprise, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, a exactement décidé, qu'aucun des contrats de travail des salariés intéressés n'avait subsisté avec la société cessionnaire.

2) DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Absence d'autorisation de l'inspecteur du travail - Effet.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Absence d'autorisation de l'inspecteur du travail - Effet - * DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Réintégration impossible - Portée - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Contrat de travail - Licenciement collectif - Salariés protégés - Mesures spéciales - Inobservation - Effet.

Est légalement justifiée la décision de la Cour d'appel qui relève que si l'entreprise continuait sous une direction nouvelle, la société cédante avait elle cessé toute activité, que l'irrégularité des licenciements sans autorisation des salariés protégés était imputable au seul syndic de cette société, dès lors qu'il découlait de ses constatations que la réintégration de ces salariés seul objet de la demande était matériellement impossible.


Références :

(1)
Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, Chambre 4, 04 novembre 1981

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-18 Bulletin 1982 V N° 184 p. 135 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1984, pourvoi n°82-10501, Bull. civ. 1984 V N° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.10501
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