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03/05/1984 | FRANCE | N°83-11661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1984, 83-11661


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 17 DECEMBRE 1982), QUE PAR LETTRE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DU 1ER AVRIL 1980, LES EPOUX B..., Z..., ONT FAIT CONNAITRE A LEUR BAILLEUR, M MARCEL X..., CONFORMEMENT A L'ARTICLE 836-1 DU CODE RURAL, LEUR INTENTION DE RETOURNER DANS LE DELAI D'UN MOIS LA PARCELLE CADASTREE AB N° 39 EN NATURE DE PRE ET FAISANT PARTIE DU DOMAINE QU'ILS AVAIENT PRIS A BAIL ;

QUE LE 15 AVRIL 1980, LES EPOUX X... ONT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE POUR S'OPPOSER A CETTE OPERATION, MAIS QUE CELLE-CI AYANT ETE REALISEE, LES BAILLEURS

ONT ASSIGNE LES EPOUX B... EN RESILIATION DU BAIL DU F...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 17 DECEMBRE 1982), QUE PAR LETTRE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DU 1ER AVRIL 1980, LES EPOUX B..., Z..., ONT FAIT CONNAITRE A LEUR BAILLEUR, M MARCEL X..., CONFORMEMENT A L'ARTICLE 836-1 DU CODE RURAL, LEUR INTENTION DE RETOURNER DANS LE DELAI D'UN MOIS LA PARCELLE CADASTREE AB N° 39 EN NATURE DE PRE ET FAISANT PARTIE DU DOMAINE QU'ILS AVAIENT PRIS A BAIL ;

QUE LE 15 AVRIL 1980, LES EPOUX X... ONT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE POUR S'OPPOSER A CETTE OPERATION, MAIS QUE CELLE-CI AYANT ETE REALISEE, LES BAILLEURS ONT ASSIGNE LES EPOUX B... EN RESILIATION DU BAIL DU FAIT DE LA TRANSFORMATION DU SOL DE CETTE PARCELLE ET DU MAUVAIS ETAT DES TERRES ET BATIMENTS DU DOMAINE ;

ATTENDU QUE MME VEUVE X... ET M ALAIN A..., VENANT AUX DROITS DE M MARCEL X..., FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 836-1 DU CODE RURAL, LE PRENEUR A L'OBLIGATION DE FOURNIR AU BAILLEUR UNE DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX QU'IL SE PROPOSE D'ENTREPRENDRE, QU'EN ESTIMANT SUFFISANTE UNE DESCRIPTION SE BORNANT A INDIQUER QUE LE PRENEUR ENVISAGEAIT DE PROCEDER AU RETOURNEMENT D'UNE PARCELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ET QU'EN CAS D'OPPOSITION DU BAILLEUR, LE PRENEUR NE PEUT EFFECTUER LES TRAVAUX ENVISAGES TANT QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE N'A PAS REJETE CETTE OPPOSITION, QU'EN DECIDANT QUE LES TRAVAUX AVAIENT ETE VALABLEMENT EXECUTES SOUS LE SEUL MOTIF QUE LES PRENEURS N'Y AVAIENT PAS PROCEDE AVANT D'AVOIR ETE INFORMES DE L'OPPOSITION DES BAILLEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 836-1 DU CODE RURAL ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PRENEUR DOIT FAIRE LA PREUVE DE CE QUE SON PROJET APPORTE UNE PLUS-VALUE A LA TERRE ET QU'IL NE SUFFIT PAS, A CET EGARD, D'ETABLIR QUE LE MAINTIEN D'UNE PARCELLE EN NATURE DE PRE SERAIT SUPERFLU, QU'EN SE DECIDANT SUR CETTE DERNIERE CONSIDERATION, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 836-1 DU CODE RURAL ET QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... QUI INDIQUE EXPRESSEMENT QUE LA PARCELLE AB 46 EST AFFECTEE A LA CULTURE DE L'ORGE D'HIVER ET NON, COMME LE DIT L'ARRET, AU PATURAGE, QUE CETTE ERREUR EST DETERMINANTE, QU'EN EFFET, CETTE PARCELLE ETANT D'UNE SUPERFICIE IMPORTANTE DE 5 HECTARES, 47 CENTIARES, LES JUGES ONT PU CONSIDERER, PAR SUITE DE LA DENATURATION, QUE LE RETOURNEMENT DE LA PARCELLE AB 39 MAINTENAIT UNE SUPERFICIE SUFFISANTE EN PATURAGE, QUE, CEPENDANT, TEL N'EST PAS LE CAS PUISQUE LES DEUX AUTRES PARCELLES AB 42 ET 44, INCONTESTABLEMENT EN HERBES, REPRESENTENT SEULEMENT UNE SURFACE DE 1 HECTARE 30 ARES SOIT UN QUARANTE-TROISIEME DE LA SUPERFICIE TOTALE (AU LIEU DE UN HUITIEME SI L'ON TIENT COMPTE DE LA PARCELLE AB 46), QUE L'ARRET A DONC ETE RENDU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS QU'ENFIN CONSTITUE UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'ENTRETIEN DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS LE FAIT DE LAISSER PROLIFERER DES BRANCHAGES OU DES AJONCS ;

QU'IL IMPORTE PEU QUE CETTE SITUATION SOIT ANTERIEURE A L'ENTREE DU FERMIER DANS LES LIEUX, CELUI-CI AYANT L'OBLIGATION DE LES SUPPRIMER POUR CULTIVER CONVENABLEMENT LES TERRES, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL" ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, D'UNE PART, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LES PARCELLES EN NATURE DE PRE RESTANTES ETAIENT SUFFISANTES POUR LA NOURRITURE DU BETAIL, QUE LE RENDEMENT DE LA PARCELLE AB N° 39 ETAIT FAIBLE ET QUE SON ENSEMENCEMENT NE POUVAIT QU'AMELIORER LES CONDITIONS DE L'EXPLOITATION, D'AUTRE PART, QUE LES SEULS DEFAUTS D'ENTRETIEN DES TERRES CONSISTANT EN LA PRESENCE DE BRANCHAGES A LA JONCTION D'UN CHAMP ET DE QUELQUES RONCES AUTOUR D'UN ETANG N'AVAIENT PAS ETE DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11661
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Mauvaise exploitation du fonds - Agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds - Appréciation souveraine.

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Baux ruraux - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Mauvaise exploitation du fonds - Agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Améliorations à apporter par le preneur - Améliorations des conditions de l' exploitation - Appréciation souveraine.

Dès lors qu'ils retiennent souverainement que le retournement d'une parcelle de pré et son ensemencement ne pouvaient qu'améliorer les conditions de l'exploitation, les juges du fond en déduisent à bon droit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 5, 17 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1980-05-06 Bulletin 1980 III n° 87 p. 63 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-05-15 Bulletin 1984 III n° 98 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1984, pourvoi n°83-11661, Bull. civ. 1984 III N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11661
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